JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Décision n°2015-528 du 17 décembre 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 42-3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique, prorogée par la décision 2012-489 du 15 mai 2012 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Planète Câble le 19 juillet 2005 en ce qui concerne le service de télévision Planète+ ;

Vu la lettre du 23 juillet 2015 par laquelle la société Groupe Canal Plus a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément de la modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre Planète+ ;

Vu l'avis n° 15-A-14 du 21 octobre 2015 de l'Autorité de la concurrence ;

Vu les contributions reçues jusqu'à la date limite fixée au 23 octobre 2015 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la part du groupe NextRadioTV et de l'Equipe 24/24 ;

Vu l'étude d'impact relative à la demande de passage sur la TNT gratuite du service Planète+, rendue publique le 23 novembre 2015 ;

Vu la lettre du 26 novembre 2015 par laquelle la société Groupe Canal Plus a présenté des engagements, rendus publics le 30 novembre 2015 ;

Vu les contributions reçues jusqu'à la date limite fixée au 11 décembre 2015 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la part du groupe TF1, du groupe M6, du groupe NextRadioTV, du groupe France Télévisions, de NRJ Group, du groupe Orange et de Arte ;

Après avoir entendu publiquement :

- le 14 septembre 2015, M. Thiery, M. Saada, M. Castaing, M. Crepin et Mme Cauquelin, pour la société Groupe Canal Plus ;

- le 22 octobre 2015, les tiers en ayant fait la demande ;

- le 4 décembre 2015, les tiers en ayant fait la demande à la suite de la publication de l'étude d'impact ;

- le 10 décembre 2015, M. Thiery, M. Saada, M. Castaing, Mme Mayer et Mme Cauquelin pour la société Groupe Canal Plus ;

1. Considérant que, par la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 susvisée, prorogée par la décision 2012-489 du 15 mai 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète+ ; que par courrier du 23 juillet 2015 la société Groupe Canal Plus sollicite du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement des dispositions du 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, son agrément sur la modification des modalités de financement du service de télévision Planète+ ;

Sur le cadre juridique applicable :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques : « Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément à la législation communautaire, les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive « Cadre »). Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général défini par les États membres conformément à la législation communautaire » ;

3. Considérant qu'aux termes du 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la même loi : « La communication au public par voie électronique est libre. / L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle (…) » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises (…) » ;

6. Considérant que, d'après la décision précitée du Conseil d'Etat : « le second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive du 7 mars 2002 permet en tout état de cause aux Etats membres, à titre exceptionnel, d'octroyer sans recourir à une procédure ouverte des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général défini dans le respect du droit de l'Union ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2013 qu'en permettant au CSA d'agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l'autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l'échec du modèle économique de distribution payante défini par l'autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'intérêt qui peut s'attacher, au regard de l'impératif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d'un service ayant opté pour ce modèle ; qu'il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte ; que, lorsque cette condition est remplie, la modification de l'autorisation doit être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la directive du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de ne pas recourir à une procédure ouverte ; »

Sur l'intérêt qui peut s'attacher, au regard de l'impératif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public, à permettre la diffusion du service Planète+ sur la TNT gratuite sans recourir à une procédure ouverte :

En ce qui concerne le risque de disparition du service Planète + en cas de maintien de ce service sur la TNT payante :

7. Considérant que la demande de la société Groupe Canal Plus est essentiellement motivée par les incertitudes qui pèsent sur la distribution de son offre de TNT payante, eu égard aux demandes qui ont été présentées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les sociétés TF1 et Métropole Télévision afin que celui-ci agrée les modifications des modalités de financement des services LCI et Paris Première actuellement distribués sur cette offre ; que la société Groupe Canal Plus considère en effet qu'en cas d'agrément de ces deux demandes ou même de l'une d'entre elles seulement, il ne lui serait plus possible de poursuivre la distribution d'une offre de TNT payante ; qu'elle soutient que dans ce cas de figure, le service Planète+ serait privé d'une part significative de ses recettes ; qu'elle estime dès lors ne pas avoir d'autre choix que de solliciter un agrément aux fins de modification des modalités de financement du service Planète+ ;

8. Considérant toutefois que la société Groupe Canal Plus ne justifie pas sa demande par l'échec du modèle économique payant du service Planète+ ; qu'elle se limite à faire part des difficultés qui porteraient sur la distribution du service Planète+ en cas de disparition du « Minipack » ; que par ailleurs, si l'arrivée sur la TNT gratuite du service LCI, actuellement distribué sur la TNT payante, est susceptible de remettre en question la distribution de Planète+ par l'offre « Minipack », cette seule circonstance ne remet pas en cause l'analyse qui précède dès lors qu'elle n'est pas susceptible, par elle-même, de conduire à la disparition du service Planète+ ; que, de manière générale, il ne résulte pas de l'instruction que le groupe Canal+, en sa double qualité d'éditeur et de distributeur, ne serait pas apte à trouver un mode de diffusion du service Planète+ susceptible d'assurer la pérennité, le cas échéant dans une forme renouvelée, de ce dernier ;

9. Considérant que, dans ces conditions, le maintien de l'actuel mode de financement de Planète+ ne conduirait pas à une disparition de ce service, ni à court, ni à moyen terme ; qu'en cas de refus de la demande d'agrément, Planète+ pourrait donc continuer à être exploité par sa société éditrice ;

En ce qui concerne les risques qu'une modification des conditions de financement du service Planète+ ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services :

10. Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact que parmi les chaînes pouvant voir leurs audiences ou leur revenus publicitaires affectés, certaines sont plus exposées en raison de points de faiblesse liés à leur situation déficitaire ou de leur démarrage récent ; qu'en particulier il ressort de l'étude d'impact que, compte tenu des transferts d'audience envisagés et des variations d'investissements publicitaires potentiels, seul le service RMC Découverte est susceptible d'être affecté dans son équilibre économique global par l'arrivée du service Planète+ sur la TNT gratuite ;

11. Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact qu'au vu du chiffre d'affaires de la chaîne, de ses charges d'exploitation et de la valeur de son point de part d'audience, la chaîne RMC Découverte aurait atteint l'équilibre à partir de […] % d'audience en 2014 ; que, dans l'hypothèse la plus plausible où les transferts d'audience au profit du service Planète+ seraient déterminés à hauteur de 75 % par la proximité de sa ligne éditoriale et la structure de son auditoire, la part d'audience du service RMC Découverte, à l'horizon 2020, baisserait de 0,13 à 0,18 point ;

12. Considérant que cette baisse de part d'audience se cumulerait avec le risque de pertes de recettes publicitaires, en raison de l'exposition du service RMC Découverte aux changements de stratégies d'investissement des secteurs annonceurs ; qu'en effet, ce service se trouverait exposé à une possible défection de certains secteurs annonceurs, au profit du service Planète+, notamment s'agissant des secteurs annonceurs pour lesquels le service RMC Découverte est peu stratégique, alors même que ses recettes publicitaires en dépendent significativement ; que ce phénomène pourrait conduire à la diminution des recettes publicitaires du service RMC Découverte et serait de nature à diminuer mécaniquement la valeur de son point de part d'audience ;

13. Considérant que le service RMC Découverte, qui a commencé à émettre en 2012 sur la TNT gratuite, est encore dans une phase d'initialisation et d'investissement afin d'asseoir son audience ; qu'ainsi, les charges d'exploitation de ce service ont augmenté de 69 % depuis son lancement, sous l'effet de l'accroissement des dépenses en documentaires, […] poste de coûts d'exploitation de la chaîne, et n'ont pas vocation à décroître ; qu'en raison de la montée en charge progressive de ses obligations, ses dépenses d'investissement vont augmenter, élevant ainsi le seuil de rentabilité de la chaîne ; qu'à titre d'exemple, le plan d'affaires prévisionnel de la chaîne prévoit que le coût de grille doit être multiplié par […] entre 2013 et 2016 ;

14. Considérant que, dans ces conditions, et alors que le service RMC Découverte devrait agir dans un contexte de concurrence accrue, avec des hypothèses de croissance modérée du marché publicitaire, les effets sur la croissance de l'audience et les recettes publicitaires de la chaîne qui résulteraient de l'arrivée de Planète+ sur la TNT gratuite sont susceptibles de porter atteinte à la viabilité économique du service ; que les mesures compensatrices de nature éditoriale proposées par la société Groupe Canal Plus n'ont pas pour effet de limiter les transferts d'audience et de ressources publicitaires qui résulteraient du jeu normal de la concurrence ;

En ce qui concerne les contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes :

15. Considérant qu'en cas de diffusion sur un mode gratuit, la chaîne Planète+ entend proposer un service de télévision avec un projet éditorial identique à sa programmation actuelle ; que la société Groupe Canal Plus souligne que la chaîne est à l'origine de projets « ambitieux » et « innovants », avec une « offre éclectique » et entend fédérer le public autour de rendez-vous accessibles au plus grand nombre ; que la programmation s'articule notamment autour du documentaire cinématographique, de société, patrimonial, historique, scientifique, de découverte du monde et de la nature ; que le demandeur souhaite décliner son univers sur une application mobile où tous ses programmes seraient présentés, et développer son offre non linéaire ; qu'ainsi, l'arrivée du service Planète+ sur la TNT gratuite constituerait selon le demandeur un enrichissement éditorial important, en tant que la thématique « découverte » serait « sous-représentée » sur la TNT gratuite, alors qu'il s'agirait d'une des thématiques les plus appréciées en télévision ;

16. Considérant que s'il ressort de l'étude d'impact que le service Planète+ s'adresse à un large public et propose une programmation diversifiée de documentaires, l'offre de documentaires sur la TNT gratuite est déjà principalement présente sur les antennes des services de la société France Télévisions, ainsi que sur les services Arte, LCP-AN, 6ter, Chérie 25 et RMC Découverte, dont les dispositions constitutives ou les conventions comprennent des obligations de diffusion de ce genre de programmes ;

17. Considérant que la société demanderesse a formulé, par courrier du 26 novembre 2015, divers engagements ; que, toutefois, si certains de ces engagements permettraient d'accentuer encore la qualité des programmes de la chaîne, il s'avère que la plupart d'entre eux, soit sont inférieurs au volume de diffusion relevé pour l'année 2014, soit ne sont pas suffisamment précis au regard des incertitudes relevées dans l'étude d'impact ;

18. Considérant que la grille de la chaîne RMC Découverte est majoritairement composée de séries documentaires avec des thématiques traitées sous un angle spécifique ; que cette chaîne a attiré l'intérêt du public, lequel ne cesse de croître depuis 2012 ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si le service Planète+ est actuellement la seule chaîne du genre documentaire abordant l'ensemble des thématiques dans l'univers des chaînes payantes et que son arrivée sur la TNT gratuite serait susceptible de contribuer au renforcement de l'offre documentaire, sa programmation, différente de celle du service RMC Découverte, se rapproche toutefois de celle des chaînes du groupe France Télévisions ou du service Arte ;

En ce qui concerne l'intérêt qui peut s'attacher au passage du service Planète+ sur la TNT gratuite sans recours à une procédure ouverte pour satisfaire cet objectif :

20. Considérant que le passage du service Planète+ sur la TNT gratuite permettrait au public de bénéficier d'une offre gratuite de documentaires plus riche, aux thématiques diversifiées ; que, toutefois, eu égard à la nature même de cette chaîne, le public est susceptible de trouver une programmation proche du service Planète+ sur d'autres chaînes, principalement celles du groupe France Télévisions ou sur le service Arte ; que le passage du service Planète+ sur la TNT gratuite porterait atteinte à l'équilibre économique global du service RMC Découverte ; que dès lors, de telles circonstances ne sauraient justifier le recours à la procédure exceptionnelle prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en dépit même du fait qu'aucune fréquence n'est aujourd'hui disponible ;

21. Considérant qu'en l'état actuel des données telles qu'elles ont été analysées précédemment, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut accorder à la société Groupe Canal Plus le bénéfice de la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, par suite, il y a lieu de refuser d'agréer la demande de modification des modalités de financement du service Planète+ sollicitée par la société Groupe Canal Plus ; que, toutefois, cette décision est prise sans préjudice d'une évolution des conditions d'exploitation de la chaîne au sein du Groupe Canal Plus qui pourrait justifier le dépôt d'une nouvelle demande ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La demande d'agrément de la modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre Planète+ présentée par la société Groupe Canal Plus est, en l'état, rejetée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Groupe Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck