JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 4

Article 4

Chaque site de consommation souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité déclare au gestionnaire du réseau de transport :

- sa puissance interruptible ;
- sa puissance « plafond », qu'il s'engage à ne pas dépasser lors des activations par le gestionnaire du réseau public de transport ;
- la durée maximale d'activation mentionnée à l'article 3.

La demande d'agrément est accompagnée d'une demande de compensation par le site candidat exprimée en euros par mégawatt de puissance interruptible.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Abrogé le samedi 2 avril 2022

Chaque site de consommation souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité déclare au gestionnaire du réseau de transport :

- sa puissance interruptible ;

- sa puissance « plafond », qu'il s'engage à ne pas dépasser lors des activations par le gestionnaire du réseau public de transport ;

- la durée maximale d'activation mentionnée à l'article 3.

La demande d'agrément est accompagnée d'une demande de compensation par le site candidat exprimée en euros par mégawatt de puissance interruptible.