JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Convention du 29 décembre 2015

Vu l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relatif au programme d'investissements d'avenir, tel que modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre de finances pour 2014,

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le ministre des finances et des comptes publics, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial institué par la loi du 28 avril 1816 et codifié aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représenté par son directeur général, M. Pierre-René Lemas, ci-après dénommée l'« Opérateur » ou la « Caisse des dépôts ».
Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée au capital de 20 000 000 euros, dont le siège social est situé 27-31, avenue du Général-Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 433.975.224, ci-après dénommée le « Gestionnaire » ou « Bpifrance », peut adhérer à la présente convention par lettre simple envoyée à l'Opérateur et à l'Etat (représenté par le commissaire général à l'investissement).
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le Programme d'investissements d'avenir a engagé depuis cinq ans des montant importants dans le financement des PME tant en fonds propres qu'en prêts, pour financer l'amorçage, le capital-risque et le capital-croissance. Le développement de l'offre de financement à destination de ces entreprises, y compris des entreprises de taille intermédiaire (ETI), est très important pour accompagner la croissance de notre économie.
Pour autant certaines entreprises continuent de rencontrer des difficultés pour accéder à des financements en dette ou en fonds propres. C'est en particulier le cas des entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles, voire structurelles, mais qui présentent de réelles perspectives de rebond si elles bénéficient d'un accompagnement au retournement.
S'il existe déjà de petits fonds régionaux de retournement, le nombre de fonds plus ambitieux donc de taille plus substantielle est insuffisant et cette action a pour objectif de satisfaire ce besoin de marché.
Il a donc été décidé de confier à la Caisse des dépôts l'opération, pour le compte de l'Etat, des fonds correspondant à un Fonds de fonds de retournement (FFR), étant entendu que la Caisse des dépôts confiera la gestion du fonds à Bpifrance.
La présente convention a été soumise pour avis à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts le 16 décembre 2015.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

  1. Nature de l'action
    1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
    1.2. Stratégie d'investissement de l'action
    1.3. Bénéficiaires
    1.4. Cadre européen de l'action
    1.5. Plus-value de l'action « Fonds de fonds de retournement »
    1.6. Volume et rythme des engagements
    1.7. Missions de l'Opérateur et du Gestionnaire

  2. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Nature du processus et calendrier de sélection
    2.2. Elaboration du règlement du fonds de fonds
    2.3. Critères de sélection des fonds et équipes de gestion
    2.4. Mode et instances de décision et de suivi

  3. Dispositions financières et comptables
    3.1. Nature des interventions financières de l'Opérateur
    3.2. Ouverture d'un compte dédié dans les écritures d'un comptable du Trésor
    3.3. Versement des crédits
    3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement des fonds par l'Opérateur
    3.5. Organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire
    3.6. Retour sur investissement pour l'Etat

  4. Organisation et moyens prévus au sein de l'Opérateur et du Gestionnaire
    4.1. Organisation spécifique du Gestionnaire pour gérer les fonds du programme d'investissements d'avenir
    4.2. Coûts de gestion du FFR
    4.3. Modalités et financement des évaluations et des frais de gestion de l'Opérateur
    4.4. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance

  5. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'Opérateur
    5.1. Information à l'égard de l'Etat
    5.2. Redéploiement des fonds

  6. Suivi de la mise en œuvre des investissements par les fonds bénéficiaires dans les entreprises
    6.1. Contrats passés entre le Gestionnaire ou l'Opérateur et les fonds bénéficiaires
    6.2. Suivi de l'exécution du contrat entre le Gestionnaire et les fonds bénéficiaires

  7. Dispositions transverses
    7.1. Etendue du rôle de l'Opérateur et du Gestionnaire
    7.2. Confidentialité
    7.3. Communication
    7.4. Transparence du dispositif
    7.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications
    7.6. Fin de la convention

  8. Loi applicable et juridiction

  9. Nature de l'action
    1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis

Par décision du Premier ministre, une dotation de 75 M€ est affectée à l'action « Fonds de fonds de retournement (FFR) » (financement PIA).
Ce montant est investi dans un « fonds de fonds de retournement » qui a vocation à renforcer les fonds d'investissement intervenant sur ce segment du capital investissement. FFR et Bpifrance financent ensemble, toujours en souscripteurs minoritaires, étant entendu que le FFR et Bpifrance peuvent être ensemble majoritaires dans un compartiment (ou son équivalent) d'un fonds bénéficiaire si le FFR et Bpifrance demeurent bien ensemble souscripteurs minoritaires dudit fonds bénéficiaire, prioritairement des fonds ambitieux de taille substantielle et subsidiairement dans quelques fonds régionaux de taille plus modeste. Ces fonds bénéficiaires doivent intervenir en majoritaires dans les entreprises bénéficiaires, sauf dérogation, avec accord du comité de pilotage du Fonds.
Le fonds de fonds est constitué sous la forme d'un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) et est géré par Bpifrance, société de gestion agréée par l'AMF, conformément aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.
Pour renforcer la capacité d'intervention de cette action, Bpifrance co-investit systématiquement sur ses fonds propres, au minimum pour le même montant et dans les mêmes conditions, dans les fonds bénéficiaires. La politique d'investissement figurant dans le règlement du FFR précise les règles d'allocation des dossiers d'investissement entre le FFR et les autres véhicules gérés et/ou conseillés par Bpifrance.
L'objectif de cette action est de renforcer cette classe d'actifs du capital investissement, notamment en contribuant, en répondant à un besoin de marché avéré, à constituer des fonds d'investissement disposant de moyens accrus.

1.2. Stratégie d'investissement de l'action

La stratégie d'investissement de l'action :

- adopte une approche d'investisseur avisé, fondée notamment sur la sélectivité dans les choix des fonds selon des critères transparents et objectifs à des fins d'efficience de gestion et de recherche de rentabilité ;
- s'appuie de manière préférentielle sur des équipes de gestion existantes indépendantes, ou de nouvelles équipes indépendantes dont les membres ont une expérience avérée du retournement ; les fonds et équipes associées sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs, notamment l'expérience et les compétences avérées réunies par l'équipe, la capacité d'accompagnement des entreprises, la stratégie d'investissement du fonds et la capacité à accéder à un flux d'opportunités d'investissement de qualité ;
- privilégie l'investissement dans des fonds atteignant une taille suffisante appréciée sur la base du modèle économique du fonds (dimension de l'équipe, nombre d'investissements visés, capacité de refinancement recherchée), du segment d'investissement visé pour présenter un objectif de taille suffisante ;
- vise des fonds ayant une activité de retournement intervenant en amont de toute procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) et n'intervenant pas dans des entreprises faisant l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de cession, sauf dérogation, avec accord du comité de pilotage du Fonds ;
- ne finance que minoritairement les fonds retenus qui doivent donc présenter une majorité d'investisseurs privés ;
- consiste principalement à constituer de nouveaux fonds et accessoirement à abonder des fonds existants.

Plus spécifiquement :

- le fonds de fonds a une durée de dix-huit (18) ans, prorogeable sur autorisation du comité de pilotage défini au 2.4 de la présente convention. Sa période d'investissement de quatre (4) ans est prorogeable deux (2) fois un (1) an sur autorisation du comité de pilotage. Il investit des montants compris entre 5 et 20 M€. Une clause de rendez-vous est prévue dans le règlement du fonds de fonds afin d'évaluer le rythme d'investissement constaté à l'issue d'une durée de trois (3) ans et, le cas échéant, proposer d'infléchir la stratégie d'investissement (notamment concernant la nature et le nombre de fonds bénéficiaires).

1.3. Bénéficiaires
1.3.1. Fonds bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'action « Fonds de fonds de retournement » sont des fonds prioritairement d'envergure nationale.
Ils doivent viser une taille significative d'au moins 100 M€ pour les fonds nationaux et d'au moins 25 M€ pour les quelques fonds régionaux.
Les principales caractéristiques des fonds bénéficiaires sont les suivantes :

- en termes de forme juridique : préférentiellement des FPCI ou toute autre entité d'investissement permettant une liquidité compatible avec la durée du fonds de fonds ;
- en termes de durée du fonds : au maximum 12 ans, durée prorogeable avec l'accord des instances décisionnaires du fonds de fonds ;
- en termes de période d'investissement : 4 ans, durée prorogeable dans les mêmes conditions que la durée du fonds ;
- ils sont généralistes, sans dominantes sectorielles ;
- ils sont à majorité privée ;
- pour les fonds régionaux, l'interrégionalisation peut être une condition nécessaire pour atteindre une profondeur de marché suffisante ;
- ils investissent en majoritaire dans les entreprises bénéficiaires.

A titre indicatif, cette action peut financer 3 à 4 fonds nationaux, et 2 à 3 fonds régionaux. Il est cependant difficile de prévoir, à un horizon de quatre (4) à cinq (5) ans (période d'investissement indicative), le nombre et la nature des projets susceptibles d'être financés par cette action.

1.3.2. Entreprises bénéficiaires

Les bénéficiaires finaux de cette action sont des entreprises en retournement qui sont financées et accompagnées dans la durée par les fonds bénéficiaires directs de l'action « Fonds de fonds de retournement ».
Les entreprises bénéficiaires sont des entreprises sous-performantes, pour des raisons conjoncturelles au niveau opérationnel, ou surendettées, avec de réelles capacités de rebond. Elles sont obligatoirement en amont des procédures collectives mais faisant éventuellement l'objet de procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation), sauf dérogation, avec accord du comité de pilotage du Fonds. Elles ne sont pas en plan de redressement ni en plan de cession.
La capacité d'investissement importante dont disposent les fonds bénéficiaires permet à ces entreprises de reprendre leur croissance de manière autonome et notamment pour les PME en conservant l'ambition de devenir des ETI.

1.4. Cadre européen de l'action

Les investissements visés dans la présente convention sont réalisés selon le principe de l'investisseur avisé en économie de marché. Plus particulièrement, sont notamment observés les principes suivants :

- sélectivité dans le choix des fonds bénéficiaires sur la base de critères transparents et objectifs ;
- recherche de co-investissement dans les conditions pari passu avec des acteurs privés, compte tenu des particularités des fonds bénéficiaires ;
- recherche systématique de rentabilité à long terme, compte tenu des particularités des fonds bénéficiaires ;
- désinvestissements opérés dans des conditions normales de marché ;
- rémunération du Gestionnaire et des gestionnaires privés sélectionnés et, d'une façon générale, frais induits par sa gestion ne pouvant excéder les coûts moyens de marché.

1.5. Plus-value de l'action « Fonds de fonds de retournement »

L'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l'Opérateur. Elle présente toutefois des articulations avec certaines actions financées par des sociétés liées au Gestionnaire. Cette action et celles du Gestionnaire sont bien coordonnées. Cette action bénéficie de l'effet de levier du co-investissement systématique de Bpifrance, permettant ainsi de mobiliser au total 150 M€ en faveur du capital-retournement.

1.6. Volume et rythme des engagements

75 M€ ont été affectés au sein du programme d'investissements d'avenir pour financer l'action « Fonds de fonds de retournement ». Les engagements financiers de l'Etat sont formalisés par la souscription (par l'Opérateur, en son nom et pour le compte de l'Etat) des parts du Fonds de fonds de retournement.
Le fonds de fonds investit progressivement (sur la période d'investissement) dans des fonds, en souscrivant des parts de fonds. Les fonds bénéficiaires investissent eux-mêmes progressivement (selon leur période d'investissement) dans des entreprises puis peuvent refinancer ces entreprises au-delà de la période d'investissement. Les fonds bénéficiaires demandent au fonds de fonds de libérer le montant de son engagement financier au rythme de leur besoins financiers et le fonds de fonds demande à l'Opérateur de libérer le montant de son engagement financier au rythme des besoins exprimés par les fonds bénéficiaires. Cette libération prend la forme du paiement des montants souscrits libérés conformément aux 3.1, 3.3 et 3.4 de la présente convention.
Sur l'ensemble de l'action, le rythme et le volume prévisionnels indicatifs des décaissements demandés à l'Etat sur les cinq premières années, sont indiqués ci-après.
Le financement PIA peut être modifié en tout ou partie :

- à la baisse dans les conditions du point 5.2 de la présente convention ;
- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du programme d'investissements d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.

Sous réserve que les modifications du financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

1.7. Missions de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur réalise sa mission et s'appuie sur le Gestionnaire, étant entendu que :

- le Gestionnaire adhère à la présente convention sans autre formalité que l'envoi d'une lettre simple en ce sens à l'Opérateur et à l'Etat (représenté par le commissaire général à l'investissement) ;
- le Gestionnaire s'assure que les engagements et obligations mis à la charge des fonds bénéficiaires sont repris dans leurs règlements lors de leurs créations et mises à jour éventuelles.

En particulier le Gestionnaire, en qualité de société de gestion, assure la mise en œuvre et le suivi des fonds bénéficiaires, notamment :

- apporte son expertise pour éclairer les comités dont l'avis est sollicité ;
- procède à l'analyse des projets ;
- procède à des audits permettant de mesurer les risques et d'évaluer les résultats et les performances des fonds, réalise les diligences approfondies sur le professionnalisme des équipes, leur réputation et la qualité de leurs investissements, structure les aspects juridiques de l'investissement ;
- prend les décisions d'investissement et de désinvestissement.

Le Gestionnaire assure également, en lien avec l'Opérateur, l'information régulière de l'Etat sur les niveaux atteints et le calendrier prévisionnel d'engagement et de décaissement des crédits de l'action, conformément au 5.1 de la présente convention.
Le versement des appels de fonds au titre des montants à souscrire ou à libérer font l'objet, après information de l'Etat, de virements en provenance du compte ouvert au nom de la Caisse des dépôts au titre du 3.2 de la présente convention, conformément aux 3.1, 3.3 et 3.4 de la présente convention.

  1. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Nature du processus et calendrier de sélection

Le fonds de fonds, constitué sous la forme d'un FPCI, est géré par Bpifrance Investissement, société de gestion agréée par l'AMF, conformément au règlement général de l'AMF. Dans ce cadre, le processus de sélection est organisé selon les principes suivants :

- la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) du fonds de fonds est déterminée par le règlement du FPCI, lequel est proposé par le Gestionnaire et l'Opérateur et validé par l'Etat au sein du comité de pilotage prévu à l'article 2.4, après avis du Commissariat général à l'investissement. La politique d'investissement (notamment sur la nature et le nombre de fonds bénéficiaires) peut le cas échéant être infléchie à l'issue d'une durée de trois (3) ans à compter de la création du FPCI sur autorisation du comité de pilotage ;
- le processus de sélection est géré par Bpifrance ; les projets de fonds peuvent être présentés à Bpifrance pendant toute la période d'investissement du fonds de fonds (il n'y a pas d'appels à projets successifs mais un appel à projets « permanent » sur toute la période d'investissement). Les fonds et équipes de gestion associées sont sélectionnés sur les critères mentionnés ou fixés conformément au 2.3 de la présente convention, sur la base des évaluations et vérifications approfondies auxquelles procède Bpifrance sur chacun des projets ;
- les décisions d'investissement sont prises par le Gestionnaire, conformément au règlement général de l'AMF. Le Gestionnaire consulte le comité de pilotage mentionné au 2.4 de la présente convention pour recueillir son avis consultatif sur les projets d'investissement, avant de prendre sa décision ;
- le Gestionnaire communique les informations nécessaires à l'Opérateur afin que ce dernier rende compte à l'Etat et plus particulièrement au Commissariat général à l'investissement des investissements réalisés par le fonds de fonds et des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Ce compte rendu tient compte des indicateurs de performance définis par l'Etat en application du 5.2 de la présente convention.

2.2. Elaboration du règlement du fonds de fonds

La rédaction du règlement et des critères de sélection est à l'initiative du Gestionnaire, en lien avec l'Opérateur. Celle-ci est soumise au Commissariat général à l'investissement (CGI) qui conduit la concertation interministérielle avec les ministères concernés, dans le respect des principes édictés par la présente convention.
Le règlement du fonds de fonds comprend notamment les rubriques suivantes :

- le contexte et les objectifs du fonds de fonds (notamment la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
- la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs fixés par l'Etat, notamment en termes de développement du tissu industriel, de retournement des entreprises) ;
- l'articulation avec les autres fonds de fonds gérés par ailleurs par le Gestionnaire. En particulier, le règlement du fonds de fonds doit intégrer des règles précises relatives au co-investissement systématique, au minimum pour le même montant et dans les mêmes conditions, entre le fonds de fonds et les autres fonds de fonds gérés par Bpifrance ;
- la période d'investissement et la durée de vie du fonds de fonds ;
- les relations avec le souscripteur unique ;
- la gouvernance (rôle de la société de gestion et mise en place du comité de pilotage) ;
- la rémunération et les frais ;
- la rémunération des équipes de gestion des fonds bénéficiaires, correspondant à la rémunération courante offerte par le marché dans des situations comparables ;
- une clause de rendez-vous à l'issue d'une période de trois (3) ans permettant d'infléchir le cas échéant la stratégie d'investissement du fonds de fonds (sur la nature et le nombre de fonds bénéficiaires) ;
- les modalités d'appel des montants souscrits auprès du souscripteur et les modalités de distribution à ce dernier des produits réalisés ;
- les modalités d'information du souscripteur (notamment les rapports de gestion qui comprennent les indicateurs de performance définis par l'Etat en application de l'article 5 de la présente convention).

2.3. Critères de sélection des fonds et équipes de gestion

Les critères de sélection des fonds et équipes de gestion font l'objet d'une information publique (notamment sur les sites internet du Gestionnaire et des ministères concernés), sous la coordination du Commissariat général à l'investissement, dans le respect des règles édictées par le règlement général de l'AMF.
Les critères proposés pour la sélection des fonds bénéficiaires sont notamment :

- l'expérience et la compétence avérée de l'équipe de gestion en matière de capital-retournement sur les thématiques visées par cette action (notamment qualité de gestion, historique de performance, accompagnement des entreprises le dimensionnement de l'équipe adapté aux montants sous gestion ;
- la capacité démontrée à accéder à un flux d'entreprises ;
- la capacité à mobiliser des cofinancements privés, toujours majoritaires, pour un montant global du fonds compatible avec les objectifs de cette action ;
- la pertinence de la stratégie d'investissement proposée au regard de la stratégie du fonds de fonds ;
- l'approche d'investisseur avisé : approche sélective sur la base de critères objectifs et transparents, recherche de rentabilité, liquidité ;
- la rémunération de l'équipe de gestion selon les conditions définies dans le règlement du FPCI ;
- l'application des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de déontologie, notamment : indépendance des décisions prises vis-à-vis des souscripteurs du fonds, mise en place d'un organe de gouvernance réunissant les souscripteurs du fonds et examinant les conflits d'intérêts et les orientations concernant la gestion du fonds ;
- l'application des meilleurs pratiques en matière d'information des souscripteurs du fonds ;
- les critères additionnels qui peuvent être inclus dans le cahier des charges, validés par le Commissariat général à l'investissement en application du point 2.2 de la présente convention.

2.4. Mode et instances de décision et de suivi

Le comité de pilotage de l'action « FFR » est composé de représentants de l'Opérateur, de la direction générale du Trésor, de la direction générale des entreprises et du Commissariat général à l'investissement. Il est consulté pour émettre un avis sur les projets d'investissement avant leur réalisation. Les décisions d'investissement du fonds de fonds sont prises par le Gestionnaire, conformément au règlement général de l'AMF et aux dispositions de l'article 2.1 de la présente convention. Le suivi des investissements est également de sa responsabilité.
La composition nominative du comité de pilotage est validée par le Commissariat général à l'investissement, sur proposition de l'Opérateur et des ministères concernés.

  1. DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
    3.1. Nature des interventions financières de l'Opérateur

Le fonds de fonds est un FPCI régi par le code monétaire et financier :

- le Gestionnaire, en tant que société de gestion du FPCI, procède à l'émission des parts pour un montant total minimum de 75 M€, sous réserve des montants dédiés à l'évaluation et à la rémunération de l'Opérateur mentionnés au 4.3 ;
- les parts sont souscrites par l'Opérateur agissant en son nom et pour le compte de l'Etat ; les parts donnent un droit de copropriété sur l'actif du fonds de fonds (qui correspond aux montants souscrits et libérés par le souscripteur, augmenté de produits nets et des plus-values nettes du fonds) ;
- les montants souscrits ne sont libérés par l'Opérateur, sur demande du Gestionnaire, que progressivement au rythme des besoins financiers des fonds bénéficiaires (selon les principes définis au 1.6 de la présente convention) ;
- le paiement de ces montants libérés se fait conformément aux points 3.3 et 3.4 de la présente convention.

Les interventions financières du fonds de fonds sont principalement des investissements qui prennent la forme de souscription à des parts de fonds d'investissement (FPCI) ou entités d'investissement équivalentes et d'actions de sociétés.
Par ailleurs, le FPCI prend à sa charge, et dans les limites conformes aux pratiques usuelles (fixées dans le règlement), différentes dépenses :

- la rémunération du Gestionnaire conformément au 4.2 de la présente convention ;
- les dépenses éventuelles liées aux investissements : le Gestionnaire peut faire appel à des prestataires extérieurs pour les besoins de l'exécution des prestations au titre de la présente convention ;
- les frais de constitution ;
- les autres frais (dépositaire, commissaire aux comptes).

3.2. Ouverture d'un compte dédié dans les écritures d'un comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, il est ouvert au nom de la Caisse des dépôts, dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers, un compte de correspondant n° FR76 10071 75900 00001051195 29 : CDC - Programme d'investissements d'avenir - Fonds de fonds de retournement.

3.3. Versement des crédits

Le responsable du programme 343 « Plan “France très haut débit” » organise le versement de 75 M€ de ce programme vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat ». Le commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le comptable ministériel prennent ensuite toutes les mesures nécessaires pour un versement de ces crédits dans les meilleurs délais sur le compte de l'Opérateur visé au 3.2 et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2015 (1).
Corrélativement à l'inscription des ressources apportées au crédit du compte ouvert au titre du 3.2, l'Etat est titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition dudit montant, étant précisé que :
(i) La créance de restitution de l'Etat vis-à-vis de l'Opérateur au titre des fonds qui lui sont ainsi confiés devient exigible au fur et à mesure de la libération des montants souscrits visés en 3.1 ;
(ii) L'Etat délègue à l'Opérateur le paiement au Fonds de Fonds de retournement des montants souscrits et libérés visés au 3.1, conformément aux articles 1275 et suivants du code civil, étant précisé que l'Opérateur peut continuer à opposer au fonds les exceptions qui pourraient résulter, le cas échéant, de ses relations personnelles avec l'Etat ;
(iii) Les paiements effectués par l'Opérateur en vertu de cette délégation viennent réduire d'autant la créance du Fonds de fonds de retournement à l'égard de l'Etat au titre desdits montants et la créance de restitution de l'Etat à l'égard de l'Opérateur au titre des fonds qui lui sont confiés. Bpifrance ne réalise un investissement pour le compte du Fonds de fonds de retournement qu'après la validation du règlement du fonds correspondant mentionnée au paragraphe 6.1.

3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement des fonds par l'Opérateur

L'Opérateur, en lien avec le Gestionnaire, est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au commissaire général à l'investissement et à l'Agence France Trésor. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné au point 2.1 de la présente convention.
A chaque appel de fonds, l'Opérateur, en tant que souscripteur du fonds de fonds pour le compte de l'Etat, informe ce dernier des opérations d'appel de fonds qui affectent en débit le compte ouvert au nom de l'Opérateur au titre du point 3.2 de la présente convention, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date limite du versement. Ce délai peut être inférieur lorsque les circonstances justifient un délai plus court, étant précisé que ce délai ne saurait être inférieur à cinq (5) jours ouvrables. Le Gestionnaire indique le montant concerné ainsi que le nom des bénéficiaires.
Cette information est communiquée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers, ainsi qu'au commissaire aux participations de l'Etat.
L'Opérateur fait réaliser les versements correspondant à l'appel de fonds, au bénéfice du FPCI, en application de la délégation visée au point 3.3 de la présente convention.

3.5. Organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur s'assure que le Gestionnaire met en place une comptabilité propre au FPCI et produit des comptes annuellement.
L'Opérateur communique à la direction générale des finances publiques, pour chaque exercice du fonds de fonds, avant le 15 janvier de l'année suivante, les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations de gestion réalisées pour son compte par le fonds de fonds au titre de l'exercice précédent. Ces informations comportent notamment le nombre d'investissements réalisés et les montants versés aux fonds bénéficiaires au cours de chaque exercice.

3.6. Retour sur investissement pour l'Etat

L'Opérateur, agissant pour le compte de l'Etat, intervient comme un investisseur avisé, en fonds propres. Pour chaque année civile, l'Opérateur s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits effectivement perçus par l'Opérateur au cours de l'année concernée et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par l'Opérateur pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : les dividendes et les prix de cession des actifs, les intérêts des placements de trésorerie produits par les comptes.
Les produits susvisés identifiés par l'Opérateur au cours de l'année concernée sont reversés par l'Opérateur au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », puis reversés à l'Etat à des fins de désendettement via le programme 732.
Pour chaque année civile, l'Opérateur s'assure également de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la créance de restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par l'Opérateur pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession. Les éléments comptables ainsi identifiés par l'Opérateur pour l'année concernée viennent réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la créance de restitution.

  1. Organisation et moyens prévus au sein de l'Opérateur et du gestionnaire
    4.1. Organisation spécifique du Gestionnaire pour gérer les fonds du programme d'investissements d'avenir

La gestion du fonds de fonds par Bpifrance s'inscrit dans la continuité des activités que lui a déjà confiées l'Etat.
Le Gestionnaire mobilise l'ensemble de ses équipes d'investissement pour les activités fonds de fonds ainsi que ses équipes de middle office et back office pour la gestion du fonds de fonds (sans qu'elles y soient exclusivement dédiées).
Ces mêmes équipes instruisent les dossiers également pour le co-investissement de Bpifrance.

4.2. Coûts de gestion du FFR

Le Gestionnaire perçoit une rémunération pour la gestion du fonds de fonds. Cette rémunération est prise en charge par le fonds de fonds (y compris ses évolutions éventuelles) et est fixée dans son règlement.

4.3. Modalités et financement des évaluations et des frais de gestion de l'Opérateur

L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, une évaluation scientifique, économique sociale et environnementale de l'action doit être mise en place par l'Opérateur pour apprécier l'impact des investissements réalisés dans le cadre de l'action.
Ainsi, sans préjudice du montant fixé au point 3.1 de la présente convention, l'Opérateur réserve 0,05 % des crédits alloués à l'action à l'évaluation des projets financés. Cette évaluation est effectuée par une équipe externe, sélectionnée suite à appel d'offres. L'évaluation porte sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elle doit notamment fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.
Le cadre de cette évaluation est arrêté par le CGI, qui décide des études à entreprendre et du budget à affecter à chacune d'elles.
L'Opérateur ne peut prélever les fonds réservés au financement de l'évaluation que sur accord du CGI, après avis du comité de pilotage.
Les résultats des évaluations annuelles sont transmis au commissaire général à l'investissement.
Lorsque le Gestionnaire contractualise avec les fonds bénéficiaires (dans le cadre du règlement ou des statuts du fonds bénéficiaire ou, si nécessaire, dans le cadre d'une convention particulière), le contrat ou la convention prévoit les modalités de production et de transmission par les fonds bénéficiaires des données nécessaires à ces évaluations annuelles.
Ces évaluations permettent de nourrir les rapports du Commissariat général à l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.
Sans préjudice du montant fixé au point 3.1 de la présente convention, l'Opérateur réserve 0,35 % des crédits pour sa rémunération en tant qu'opérateur de l'action.

4.4. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance

Les objectifs et indicateurs de performance sont fixés par l'Etat, sur proposition initiale du Gestionnaire. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement.
Les principaux objectifs et indicateurs de performance relatifs à l'action sont les suivants :

- un objectif portant sur les résultats intermédiaires, à savoir le déploiement du fonds de fonds (les indicateurs correspondants étant : le nombre de fonds investis et le montant investi dans les fonds) ;
- des objectifs portant sur les résultats finaux des projets, à savoir :
- le soutien au financement des entreprises (les indicateurs correspondants étant : le nombre d'entreprises financées et le montant investi dans les entreprises financées) ;
- la contribution à l'activité économique (l'indicateur correspondant étant : la progression du chiffre d'affaires cumulé dans les entreprises financées) ;
- l'effet de levier sur le financement privé (l'indicateur possible étant notamment : le montant des capitaux privés investis dans les fonds bénéficiaires) ;
- la performance financière (les indicateurs possibles étant : le TRI [taux de rendement interne], DPI [« Distributions to Paid In »] et TVPI [« Total Value to Paid In »] ;

- un objectif sur la qualité de la gestion du Gestionnaire, notamment en termes de gestion financière du fonds de fonds, à savoir : le respect des dispositions prévues par le règlement du FPCI en matière d'appels de fonds et de distributions.

L'Etat peut préciser ou compléter ces objectifs et indicateurs en cours de convention en informant préalablement l'Opérateur avec un délai suffisant au regard de ses obligations en matière d'évaluation, étant précisé toutefois que l'Opérateur n'est tenu que de faire ses meilleurs efforts pour répercuter dans la mesure du possible aux gestionnaires des fonds bénéficiaires ces précisions et compléments.
Aucun objectif sur le rythme d'investissement (dans les fonds ou dans les entreprises) n'est proposé, en dehors d'une période d'investissement conforme aux pratiques de marché, car cette approche est incompatible avec l'approche d'investisseur avisé qui est préconisée tant pour le fonds de fonds que pour les fonds bénéficiaires.

  1. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'Opérateur
    5.1. Information à l'égard de l'Etat

L'Opérateur, le cas échéant en lien avec le Gestionnaire, transmet tous les mois au comité de pilotage un rapport intermédiaire synthétique comportant notamment les informations suivantes :

- l'état d'avancement des projets d'investissement et des investissements dans des fonds réalisés par le fonds de fonds ;
- le calendrier prévisionnel de décaissement des crédits ;
- le bilan des crédits appelés et des crédits déjà consommés ;
- les montants des retours sur investissement non réalisés et réalisés par le fonds ;
- les indicateurs sur les résultats intermédiaires, ces derniers peuvent faire l'objet d'une communication annuelle par dérogation aux dispositions du présent article ; le Commissariat général à l'investissement peut néanmoins adresser une demande d'informations en cours d'exercice, l'Opérateur y répond dans la mesure du possible ;

Les informations sont transmises trimestriellement par le Gestionnaire à l'Opérateur.
En cas de besoin, ces informations sont transmises au Commissariat général à l'investissement, à première demande, par l'Opérateur.
Une réunion trimestrielle de suivi est organisée entre l'Opérateur, le Commissariat général à l'investissement et les ministères concernés afin d'analyser la mise en œuvre du programme et de réorienter l'action si nécessaire.
Le Gestionnaire informe sans tarder l'Opérateur et le Commissariat général à l'investissement de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de l'action.
En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, l'Opérateur transmet annuellement au plus tard le 31 mars au commissaire général à l'investissement et aux ministères concernés un rapport sur la mise en œuvre de l'action qui comporte notamment les informations suivantes :

- l'état d'avancement des projets d'investissement et des investissements dans des fonds réalisés par le fonds de fonds ;
- le calendrier prévisionnel de décaissement des crédits et état des crédits déjà consommés ;
- les résultats des indicateurs de performance mentionnés au 4.4. de la présente convention (tous les indicateurs sur résultats intermédiaires et une partie des indicateurs sur résultats finaux).

Pour les restitutions, l'Opérateur utilise l'outil spécifique qui est mis à sa disposition par le Commissariat général à l'investissement. Le renseignement de cet outil est réalisé par l'Opérateur, notamment sur le fondement des informations reçues des fonds bénéficiaires en application des contrats et conventions mentionnés à l'article 6 de la présente convention. L'information est communiquée une fois par mois et, en cas de besoin, sur demande du Commissariat général à l'investissement, dans la limite des informations obtenues à cette occasion auprès des fonds bénéficiaires.
L'Opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai au Commissariat général à l'investissement, sur demande de ce dernier, toute information en sa possession utile au suivi de la bonne exécution de l'action.

5.2. Redéploiement des fonds

S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'Opérateur en application du 5.1 de la présente convention ou des évaluations annuelles des investissements mentionnées au 5.1 de la convention, que (i) celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, (ii) utilise les crédits de manière sous-optimale ou (iii) n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le commissaire général à l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- des résultats des indicateurs insuffisants au regard des objectifs fixés ;
- une rentabilité économique et financière manifestement insuffisante au regard du marché ;
- un retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'Opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits, afin d'être reversés à un autre opérateur.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du commissaire général à l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

  1. Suivi de la mise en œuvre des investissements par les fonds bénéficiaires dans les entreprises
    6.1. Contrats passés entre le Gestionnaire ou l'Opérateur et les fonds bénéficiaires

L'Opérateur s'assure que le Gestionnaire remplisse les obligations suivantes : le Gestionnaire est responsable du suivi des investissements réalisés par le fonds de fonds dans les fonds bénéficiaires sélectionnés.
Le Gestionnaire effectue une revue préalable, pour chaque fonds bénéficiaire, du contrat passé avec les gestionnaires qui prend la forme du règlement (s'agissant d'un fonds) ou des statuts (s'agissant d'une société). Cette revue consiste à vérifier qu'il comprend notamment les points suivants :

- le contexte et les objectifs du fonds de fonds (à savoir la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
- la politique d'investissement du fonds bénéficiaire ;
- la période d'investissement et la durée de vie du fonds ;
- les relations avec les souscripteurs des parts ou autres titres émis par le bénéficiaire ;
- la gouvernance (type d'organe de direction, comité des souscripteurs…) ;
- la rémunération et les frais ;
- les modalités d'appel des montants souscrits et les modalités de distribution des produits réalisés.

Si nécessaire, une convention particulière est conclue entre le Gestionnaire et les fonds bénéficiaires pour obtenir de ces derniers les engagements suivants :

- les gestionnaires des fonds bénéficiaires doivent communiquer les informations financières relatives au fonds et aux investissements du fonds, selon les standards recommandés par l'EVCA (European Venture Capital Association), et mettre en place un tableau de bord comportant les indicateurs correspondant aux indicateurs de performance définis par l'Etat en application du 5.1 de la convention et le transmettre régulièrement à l'Opérateur ;
- les gestionnaires des fonds bénéficiaires doivent mentionner dans leur communication l'Etat en tant que financeur du fonds ;
- au-delà de la politique d'investissement, des objectifs peuvent être fixés aux gestionnaires, sur la base de propositions faites par ces derniers en amont du processus de sélection, à savoir les meilleurs efforts pour la recherche d'investisseurs privés dans le fonds, une volumétrie des investissements projetés par thématiques, une volonté affirmée de faire croître des PME afin qu'elles deviennent ETI notamment.

6.2. Suivi de l'exécution du contrat entre le Gestionnaire et les fonds bénéficiaires

Le Gestionnaire s'engage, par tout moyen, à suivre la mise en œuvre du contrat passé avec les fonds bénéficiaires et, le cas échéant, de la convention particulière mentionnée au 6.1 de la présente convention.
Le Gestionnaire sollicite notamment la mise en place d'une réunion des souscripteurs dont la fréquence est au moins semestrielle. Lors de cette réunion, les gestionnaires rendent compte de la situation des entreprises financées par les fonds bénéficiaires. De façon plus générale, le Gestionnaire rend compte régulièrement de l'état d'avancement des investissements du fonds de fonds et de l'activité d'investissement des fonds bénéficiaires à l'Opérateur et au comité de pilotage dans les conditions mentionnées au 6 de la présente convention.
S'il s'avère que les gestionnaires du fonds bénéficiaire ne respectent pas le contrat précité et, le cas échéant, la convention particulière passés avec le Gestionnaire, ce dernier prend toutes mesures utiles pour que les dispositions du contrat ou de la convention précités soient respectées. En cas de nécessité, les actions engagées par le Gestionnaire, conjointement avec les autres souscripteurs des fonds bénéficiaires, peuvent conduire à confier la gestion du fonds bénéficiaire à d'autres gestionnaires.

  1. Dispositions transverses
    7.1. Etendue du rôle de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur intervient dans le cadre de la présente convention en son nom et pour le compte de l'Etat, et à ce titre il est précisé que :

- l'Etat et l'Opérateur reconnaissent que la mise en œuvre de la présente convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale (i.e. que la charge fiscale de l'Opérateur doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle l'Opérateur ne serait chargé d'aucune mission au titre de la présente convention). Dans ce cadre, l'Etat reconnaît que, dans la mesure où l'Opérateur agit pour son compte, il fait en sorte de l'indemniser, ou Bpifrance, selon le cas, afin qu'ils ne souffrent pas du fait de l'exécution de la mission au titre de la présente convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de l'Opérateur ou celui de Bpifrance résulterait d'une faute lourde de leur part ; étant précisé que le principe de neutralité fiscale ne s'applique pas à Bpifrance en sa qualité de société de gestion ;
- les prestations attendues de l'Opérateur et de Bpifrance au titre de la présente convention (intervention sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) constituent des obligations de moyens ;
- compte tenu des risques présentés par les investissements réalisés, ni l'Opérateur ni Bpifrance ne sont responsables de la performance des fonds et ne peuvent garantir à l'Etat un retour sur investissement ou le remboursement intégral de l'engagement financier souscrit et libéré pour les besoins des fonds ;
- l'Opérateur et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature de la présente convention et peuvent continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat ;
- l'articulation de la mission confiée par la présente convention à la Caisse des dépôts avec les autres missions et activités de la Caisse des dépôts et de Bpifrance peut faire l'objet d'ajustements des modalités d'application de la présente convention, après avis du comité de pilotage.

7.2. Confidentialité

Chaque partie s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention.

7.3. Communication

Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur leurs sites internet, l'Opérateur et le Gestionnaire s'engagent à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir mis en place par l'Etat.
Les modalités précises de la communication de l'action sont définies par un protocole d'accord additionnel à la présente convention entre l'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire, dans un délai maximum d'un mois à compter de la signature de la présente convention. A défaut d'accord dans le délai prescrit, le comité de pilotage définit ces modalités, lesquelles s'imposent à l'Etat, à l'Opérateur et au Gestionnaire.
La communication sur cette action doit systématiquement prendre en compte le co-investissement de Bpifrance, permettant ainsi de mettre en valeur une action commune de deux acteurs de la sphère publique pour une capacité d'investissement globale de 150 M€.

7.4. Transparence du dispositif

L'Opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs à cette action en sa possession, sur demande du Commissariat général à l'investissement et dans les limites liées aux secrets protégés par la loi.

7.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention, valable pour une durée de dix années, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention et de ses annexes.

7.6. Fin de la convention

Lorsque la présente convention prend fin :

- l'Opérateur reverse au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » les fonds qui lui ont été confiés, pour un montant égal à la créance de restitution de l'Etat vis-à-vis de l'Opérateur telle qu'établie à cette date, déduction faite des montants payés par l'Opérateur au titre de la délégation visée au 3.3 ou déjà reversés par l'Opérateur à l'Etat au cours de la convention en application du 6.2. Ces fonds sont reversés au budget de l'Etat à des fins de désendettement via le programme 732 ;
- l'Opérateur étant alors libéré de toute obligation au titre de la présente convention ;
- l'Etat reste tenu des stipulations du 7.1, lesquelles survivent au bénéfice de l'Opérateur et du Gestionnaire.

  1. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la présente Convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.

Fait le 29 décembre 2015 en quatre exemplaires.

Pour l'Etat :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Pour la Caisse des dépôts et consignations:

Le directeur général,

P.-R. Lemas

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement,

Jean-Marie Le Guen

(1) Décision n° 2015-THD-10 du Premier ministre en date du 18 novembre 2015. Une autorisation de dépense complémentaire est ouverte à due concurrence en loi de finances rectificative sur le programme 731.