JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE

Article 4

La formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine est constituée de l'un des cursus de formation suivants :

1° Le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens défini à l'article 5 ;

2° Les cursus de formation initiale d'officier mécanicien :

.1 Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;

.2. Le premier cycle du cursus de formation initiale défini dans l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;

.3 Le cursus de formation initiale défini dans l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ;

3° Le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

4° Le cursus du brevet de technicien supérieur mécatronique navale prévu par l'arrêté du 16 décembre 2021 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “ Mécatronique navale ” dispensé en lycée professionnel maritime conformément aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté (1).

Article 5

Le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULES À ACQUÉRIR
(1)| FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2) | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | Module M1-3 | Mécanique navale au niveau opérationnel | | Module M2-3 | Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel | | Module M3-3 |Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel| | Module M4-3 | Entretien et réparation au niveau opérationnel |

et

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;

.5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;

.6 (Abrogé) ;

.7 (Abrogé) ;

.8 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

.9 Attestation de formation de base à la haute tension délivré conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires.

Article 6

Pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article 4, permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire :

.1 Du brevet de mécanicien 750 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé ; ou

.2 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine ;

3° Avoir accompli un service en mer à la machine d'au moins six mois postérieurement à l'obtention du brevet de mécanicien 750 kW dans les conditions fixées à l'article 3 ; et

4° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module probatoire OCQM dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).

Article 7

Chaque module mentionné au 1° de l'article 5 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe V du présent arrêté (1).

Article 8

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8-1

1° A l'issue du cursus mentionné au 4° de l'article 4, une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées dans l'annexe VI du présent arrêté (1) pour l'acquisition du ou des modules ;

2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 9

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 10

Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens, doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ; et

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.

Article 11

Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu d'un cursus de formation initiale d'officier mécanicien, doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'une des attestations suivantes :

.1 Attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;

.2 Attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;

.3 Attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ; et

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou au 3° de l'article 4 des arrêtés du 5 février 2025 précités, selon l'attestation détenue au titre du 2° du présent article, ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à la délivrance de ces certificats. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.

Article 11-1

Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 15 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, attestant de l'acquisition de toutes les unités d'enseignement CES (construction exploitation sécurité), SHS (sciences humaines et sociales), MEC (mécanique navale) et EEA (électrotechnique, électronique, automatique) du premier cycle de la formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 du présent arrêté ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à la délivrance de ces certificats.

Article 11-2

Les candidats ayant suivi le cursus mentionné au 4° de l'article 4 peuvent demander la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire du diplôme de mécanicien 750 kW obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ électromécanicien marine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations d'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 délivrées dans les conditions prévues en annexe VI du présent arrêté (1) ;

4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité suivants :

. 1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

. 2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

. 3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

. 4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;

. 5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;

. 6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

. 7 Attestation de formation de base à la haute tension délivrée conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires.

Article 12

1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW sans limitation de distance par rapport à la côte ;

1° bis Le module M2-3 est réputé acquis par tout titulaire du diplôme d'officier électrotechnicien obtenu conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 9 août 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ;

2° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ;

3° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions à satisfaire par les titulaires d'un diplôme d' officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes pour se voir délivrer un diplôme d'officier chef de quart machine conformément aux dispositions du présent arrêté.