JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 5

Article 5

Un site de consommation est considéré comme disponible à hauteur d'une puissance P sur une durée d'une heure lorsque la consommation moyenne horaire de ce site est supérieure ou égale à P.
La disponibilité annuelle d'un site de consommation à hauteur d'une puissance donnée P est définie comme le cumul des intervalles horaires disjoints où le site est disponible à hauteur de la puissance P.
La disponibilité annuelle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport sur la base des données de consommation télérelevées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Abrogé le samedi 2 avril 2022

Un site de consommation est considéré comme disponible à hauteur d'une puissance P sur une durée d'une heure lorsque la consommation moyenne horaire de ce site est supérieure ou égale à P.

La disponibilité annuelle d'un site de consommation à hauteur d'une puissance donnée P est définie comme le cumul des intervalles horaires disjoints où le site est disponible à hauteur de la puissance P.

La disponibilité annuelle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport sur la base des données de consommation télérelevées.