Article 5
Abrogé depuis le 2022-04-02 par Arrêté du 30 mars 2022 - art. 1
Un site de consommation est considéré comme disponible à hauteur d'une puissance P sur une durée d'une heure lorsque la consommation moyenne horaire de ce site est supérieure ou égale à P.
La disponibilité annuelle d'un site de consommation à hauteur d'une puissance donnée P est définie comme le cumul des intervalles horaires disjoints où le site est disponible à hauteur de la puissance P.
La disponibilité annuelle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport sur la base des données de consommation télérelevées.
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