JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 15

Article 15

Un site à profil d'interruption instantanée peut s'engager, pour partie de sa puissance, à vérifier les caractéristiques définies à l'article 7 et, pour une autre partie de sa puissance, à vérifier les caractéristiques définies à l'article 10.
Dans ce cas :

- le site déclare une unique puissance plafond en application de l'article 4 et s'engage à ne pas la dépasser lors des activations par le gestionnaire du réseau public de transport ;
- le site doit pouvoir être activé dans un délai inférieur ou égal à cinq secondes à compter de la réception de l'ordre de début d'activation, y compris pour la partie de sa puissance vérifiant les caractéristiques définies à l'article 10, en dérogation à l'article 10 et sans que cela donne droit à une compensation supplémentaire ;
- le site doit pouvoir être activé jusqu'à dix fois par an y compris pour la partie de sa puissance vérifiant les caractéristiques définies à l'article 10, en dérogation à l'article 3 et sans que cela donne droit à une compensation supplémentaire ;
- pour l'application de l'article 10, le site s'engage à être disponible au moins 4 500 heures par année civile à hauteur de la somme de la puissance plafond, de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 10 et de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 7 ;
- pour l'application de l'article 12, la disponibilité annuelle est égale au cumul des intervalles horaires disjoints où le site est disponible à hauteur de la somme de la puissance plafond, de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 10 et de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Abrogé le samedi 2 avril 2022

Un site à profil d'interruption instantanée peut s'engager, pour partie de sa puissance, à vérifier les caractéristiques définies à l'article 7 et, pour une autre partie de sa puissance, à vérifier les caractéristiques définies à l'article 10.

Dans ce cas :

- le site déclare une unique puissance plafond en application de l'article 4 et s'engage à ne pas la dépasser lors des activations par le gestionnaire du réseau public de transport ;

- le site doit pouvoir être activé dans un délai inférieur ou égal à cinq secondes à compter de la réception de l'ordre de début d'activation, y compris pour la partie de sa puissance vérifiant les caractéristiques définies à l'article 10, en dérogation à l'article 10 et sans que cela donne droit à une compensation supplémentaire ;

- le site doit pouvoir être activé jusqu'à dix fois par an y compris pour la partie de sa puissance vérifiant les caractéristiques définies à l'article 10, en dérogation à l'article 3 et sans que cela donne droit à une compensation supplémentaire ;

- pour l'application de l'article 10, le site s'engage à être disponible au moins 4 500 heures par année civile à hauteur de la somme de la puissance plafond, de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 10 et de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 7 ;

- pour l'application de l'article 12, la disponibilité annuelle est égale au cumul des intervalles horaires disjoints où le site est disponible à hauteur de la somme de la puissance plafond, de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 10 et de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 7.