Article 7
Abrogé depuis le 2022-04-02 par Arrêté du 30 mars 2022 - art. 1
Un site agréé compensé par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 8 :
- doit être disponible au moins 7 500 heures par année civile à hauteur de la somme de la puissance plafond et de la puissance interruptible ;
- doit avoir une « puissance interruptible » au moins égale à 40 mégawatts ;
- doit pouvoir être activé dans un délai inférieur ou égal à cinq secondes à compter de la réception de l'ordre de début d'activation.
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