JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 14

Article 14

Le dispositif d'interruptibilité ne fait pas partie des dispositifs de collecte et de contrôle des paramètres de certification dans le cadre du mécanisme de capacité prévu par les articles L. 335-1 à L. 335-6 du code de l'énergie.
La puissance interruptible d'un site à profil d'interruption instantanée peut participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. L'énergie effectivement activée et valorisée sur l'un des mécanismes précités ne peut faire l'objet d'une rémunération au titre de l'interruptibilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Abrogé le samedi 2 avril 2022

Le dispositif d'interruptibilité ne fait pas partie des dispositifs de collecte et de contrôle des paramètres de certification dans le cadre du mécanisme de capacité prévu par les articles L. 335-1 à L. 335-6 du code de l'énergie.

La puissance interruptible d'un site à profil d'interruption instantanée peut participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. L'énergie effectivement activée et valorisée sur l'un des mécanismes précités ne peut faire l'objet d'une rémunération au titre de l'interruptibilité.