JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Arrêté du 17 décembre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 165, 176, 177, 265 bis (b des 1 et 2) ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2015 pris en application du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice de l'exonération de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), prévue au b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes national, est ouvert aux utilisateurs suivants :

– les autorités publiques utilisant des aéronefs dans le cadre de leurs missions de service public. Cette exonération est de droit ; il n'y a donc pas de démarche préalable à effectuer auprès des services douaniers ;

– les compagnies aériennes réalisant une activité de transport public, dont le statut est présumé par la production de l'Air Operator Certificate (AOC) ou certificat de transport aérien (CTA) ;

– les utilisateurs ayant obtenu une attestation d'identification auprès de l'administration des douanes et droits indirects ;

– les opérateurs réalisant une activité mixte à concurrence des vols réalisés à des fins commerciales.

Dans les trois derniers cas, le bénéfice de l'exonération est conditionné par la réalisation d'une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l'aéronef. Ce critère est toujours apprécié au regard de l'activité exercée par l'utilisateur final de l'aéronef, qu'il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.

Les personnes utilisant des carburants d'aviation pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'avion, sont exonérées de TICPE conformément aux dispositions du 2 de l'article 265 bis du code des douanes.

Les bénéficiaires du régime d'exonération mentionnés au présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif des activités décrites au présent arrêté.

Article 2

L'attestation d'identification, mentionnée à l'article 1er, qui permet l'approvisionnement en carburant d'aviation exonéré, est délivrée après instruction d'un dossier à transmettre à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, qui en accuse réception. Le dossier comprend les pièces suivantes :

- une preuve de soumission aux impôts commerciaux ;

- un document démontrant le lien juridique entre le ou les aéronefs et l'utilisateur demandeur ;

- tout document permettant d'établir l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs par le demandeur ;

- un descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce, entrant dans le champ de l'exonération, étayé des pièces justificatives nécessaires ;

- la dénomination du produit (espèce tarifaire et dénomination commerciale) ;

- l'estimation annuelle des consommations ;

- la liste des dépôts retenus pour l'approvisionnement.

Les titulaires de l'attestation d'identification mentionnés au présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif de l'activité décrite dans le dossier de demande.

Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'attestation, présentée dans les mêmes conditions que la demande initiale.

A l'issue du délai de validité de cinq ans, le renouvellement donne lieu au préalable au dépôt d'un nouveau dossier, adressé à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.

En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui prend acte de cette cessation d'activité sous la forme d'une lettre simple adressée au titulaire accusant réception des informations et constatant donc la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification y afférente.

Le traitement et la délivrance des attestations d'identification permettant l'approvisionnement en carburant d'aviation en exonération de la TICPE pour les opérateurs étrangers sont centralisés à la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy Fret.

Article 3

La livraison de carburant exonéré s'effectue à partir des établissements suspensifs mentionnés aux articles 158 A et 165 du code des douanes ainsi que des dépôts spéciaux de carburant d'aviation prévus à l'article 4.

Les entrepôts fiscaux de carburants et combustibles d'aviation (EFCA) sont des établissements, dont la constitution est autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects, dans lesquels les produits sont réceptionnés, stockés, expédiés, en suspension de droits et taxes.

La constitution de ce statut est obligatoire pour les installations d'une capacité globale de stockage de plus de 150 m 3.

Les personnes qui souhaitent exploiter un EFCA, adressent à l'administration qui en accuse réception, une demande de constitution sous ce statut. Cette demande doit contenir les renseignements et informations suivants :

– la photocopie de l'arrêté préfectoral (hypothèse du régime d'autorisation) ou du récépissé de déclaration à la préfecture (hypothèse du régime de déclaration), lorsque ces documents sont exigés par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;

– l'adresse des installations ;

– le volume annuel de carburant reçu ;

– le plan de l'établissement et des diverses installations qui seront constitutives de l'EFCA (cuves, canalisation par exemple) ;

– la description des installations de stockage : nombre de réservoirs, capacité de chaque réservoir, nature des produits stockés (nature, position tarifaire et dénomination commerciale) ;

– les barèmes de jauge remis par un organisme agréé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) pour les bacs affectés au stockage des produits énergétiques ;

– les certificats d'examen de type (CET) agréés DREAL des ensembles de mesurage utilisés pour déterminer les quantités de produits énergétiques en sortie de l'entrepôt.

En application du décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur régional des douanes et droits indirects sur les demandes de création d'EFCA vaut décision de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande. Cette décision implicite ne fait pas obstacle, toutefois, à l'intervention d'une décision explicite d'autorisation postérieurement à l'expiration de ce délai de deux mois.

Préalablement à la mise en service, le titulaire d'un EFCA doit mettre en place une soumission générale cautionnée pour opérations diverses afin de garantir le paiement des droits et taxes exigibles lors de la mise à la consommation ou de la constatation de manquants ou de pertes ainsi qu'un crédit d'enlèvement afin de garantir le report de paiement accordé pour les déclarations de mise à la consommation.

Toute opération de livraison à partir des EFCA donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, d'une copie du document attestant son statut d'opérateur bénéficiant du régime fiscal privilégié ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant.

Lors d'une livraison par automate en libre service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné par la délivrance préalable, par le distributeur et sous sa responsabilité, d'une carte au bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci de l'attestation d'identification prévue à l'article 2.

Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante :

ATTENTION-CARBURANT AVIATION À FISCALITÉ SPÉCIFIQUE ET AUX USAGES RÈGLEMENTES INTERDIT À TOUS AUTRES USAGES NON SPÉCIALEMENT AUTORISÉS.

Les opérateurs autorisés à exploiter un EFCA, lorsqu'ils livrent des produits énergétiques à des aéronefs de tourisme privé, sont tenus d'acquitter la TICPE et la TVA afférente, le cas échéant. Ces taxes sont déclarées auprès du service des douanes dont dépend l'EFCA, selon une périodicité mensuelle.

Article 4

Les dépôts spéciaux de carburants d'aviation (DSCA) sont des établissements dont la constitution est autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects, pour une durée de cinq ans. Ils sont destinés à stocker, dans des réservoirs munis d'un barème constructeur, les carburants et combustibles destinés aux vols exonérés, préalablement mis à la consommation en exonération de la seule taxe intérieure de consommation, en vue de leur délivrance pour les besoins d'aéronefs autres que de tourisme privé.

Les personnes qui souhaitent exploiter un dépôt spécial de carburants d'aviation, adressent à l'administration qui en accuse réception, une demande de constitution sous ce statut. Cette demande doit contenir les renseignements et informations suivants :

- le nom (ou la raison sociale) du demandeur ;

- l'adresse et la localisation précise du dépôt ;

- le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du propriétaire des installations de stockage (et la mention de la nature du contrat qui lie le propriétaire au demandeur pour l'usage de ces installations, le cas échéant) ;

- le nombre et la désignation de la capacité des réservoirs de stockage du dépôt ainsi que l'affectation de chaque réservoir ;

- la nature des installations de livraison à bord des aéronefs (pompes distributrices, par exemple) en précisant s'il s'agit d'un système de distribution en libre-service par automate ;

- à titre indicatif, la liste des fournisseurs ;

- les jours et heures de fonctionnement envisagés et l'estimation annuelle des quantités livrées ;

- les statuts du demandeur, s'il s'agit d'une personne morale autre qu'une commune, une chambre de commerce et d'industrie ou un entrepositaire agréé ;

- la photocopie de l'arrêté préfectoral ou du récépissé de déclaration du dépôt à la préfecture, lorsque ces documents sont exigés par la réglementation des installations classées ;

- le plan en double exemplaire des installations du dépôt (locaux, réservoirs, canalisations, pompes, etc) ;

- un exemplaire des certificats de jauge et de barèmes des réservoirs, si ceux-ci peuvent être fournis au moment de la demande.

L'autorisation d'ouverture détermine les éléments constitutifs de l'établissement de dépôt spécial, ses conditions d'octroi, de fonctionnement ainsi que la durée d'exploitation. L'autorisation désigne le service administratif chargé de la gestion du dépôt spécial. En application du décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur régional des douanes et droits indirects sur les demandes de création de dépôts spéciaux de carburants d'aviation vaut décision implicite d'autorisation à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la demande. En cas de décision implicite, le demandeur est en droit de demander à l'administration une attestation de cette décision implicite.

Tout changement qui affecte les installations, le titulaire ou les conditions d'exploitation est soumis à autorisation, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.

La demande de renouvellement est adressée à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale et donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.

Dans les dépôts spéciaux de carburants d'aviation, les mélanges ou transformations de produits sont interdits.

Les opérateurs autorisés à exploiter un dépôt spécial de carburants et combustibles d'aviation, lorsqu'ils livrent de manière ponctuelle des aéronefs de tourisme privé, sont tenus d'acquitter la TICPE. Ils collectent et déclarent dans les conditions de droit commun la TVA afférente à cette vente. La TICPE est déclarée auprès du service des douanes dont dépend le DSCA, selon une périodicité trimestrielle.

Les personnes autorisées à exploiter ces dépôts spéciaux de carburants d'aviation doivent souscrire une soumission non cautionnée auprès du service des douanes, selon les cas, auprès de la recette régionale de centralisation ou auprès de chaque recette régionale où l'opérateur a un crédit. Elles tiennent une comptabilité matières des quantités reçues et livrées, au jour le jour, arrêtée chaque fin de trimestre. Elles doivent, par ailleurs, établir une déclaration d'activité reprenant les données de l'arrêté des comptes établi en fin de trimestre.

Les déficits repris sur cette déclaration et ceux constatés par le service des douanes sont taxés, à l'exception de ceux imputables à un cas de force majeure.

Article 5

Les stockages spéciaux de carburant d'aviation (SSCA) stockent les carburants en exonération de TICPE lorsque le titulaire destine les quantités qui s'y trouvent à son propre usage. Les quantités de carburants pouvant être stockées sous ce statut ne doivent pas excéder 50 m3.

Cette installation fonctionne comme un dépôt spécial dont les règles de fonctionnement sont décrites à l'article 4, avec les particularités suivantes :

- le titulaire doit obligatoirement remplir les conditions d'utilisateur d'aéronef approvisionné en carburant exonéré définies aux articles 1er et 2 ;

- la détention d'une soumission non cautionnée n'est pas demandée ;

- les titulaires de SSCA ne sont tenus qu'à la conservation des documents de la comptabilité matières relatifs aux quantités reçues et des bons de livraison ;

- le dépôt de déclaration d'activité n'est effectué qu'à échéance annuelle.

Article 6

Les bénéficiaires du régime d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douanes national, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.

Article 7

Préalablement à la fermeture d'un EFCA, d'un DSCA ou d'un SSCA, le titulaire est tenu de régulariser la situation fiscale des produits entreposés.

La fermeture de ces installations sous statut fiscal peut intervenir :

– en cas d'inactivité de l'installation durant deux années consécutives ;

– à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;

– à l'initiative de l'administration des douanes et droits indirects en cas de méconnaissance des conditions de fonctionnement. Dans ce cas, la fermeture administrative peut être soit temporaire, soit définitive. La décision est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne titulaire de l'EFCA, du DSCA ou du SSCA d'un document par lequel l'administration des douanes et droits indirects fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, ainsi que la possibilité dont dispose le titulaire de l'installation de faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

Le titulaire de l'EFCA, du DSCA ou du SSCA peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Article 8

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

L'administratrice supérieure des douanes, sous-directrice des droits indirects,

C. Cléostrate