JORF n°78 du 1 avril 1992

TITRE Ier : ASSIETTE ET LIQUIDATION

Article 1

Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance.

Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret.

Le détenteur d'appareils récepteurs de télévision installés dans un établissement, où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement.

Article 3

Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la 1re catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l'article 1er, dans la limite de deux récepteurs de télévision "noir et blanc" et de deux récepteurs de télévision "couleur" donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.

Pour chacun des deux groupes d'appareils mentionnés ci-dessus, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu'au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième.

Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes à partir d'un poste central. Le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 p. 100 sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.

Article 4

Tout locataire d'un appareil récepteur de télévision doit s'acquitter de la redevance soit annuellement, en un seul versement ou par paiement fractionné conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la durée de location, entre les mains du commerçant bailleur.

Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale, pour une période de sept jours ou moins de location, à 1/26e de la redevance annuelle arrondi au franc inférieur.

Son paiement est constaté par l'apposition de timbres-vignettes spéciaux sur le contrat de location ou sur la facture délivré par le commerçant au locataire de l'appareil récepteur de télévision, à raison d'un timbre-vignette par période ou fraction de période de sept jours. Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance de l'audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs contre versement des redevances correspondantes.

Article 5

Il est perçu pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision, fixes ou mobiles, une seule redevance à condition que ces appareils soient classés dans la 1re catégorie, qu'ils soient détenus dans un même foyer, et que ces appareils ne soient pas détenus de façon permanente dans des résidences différentes. Dans ce dernier cas, le nombre de redevances dues est égal à celui des résidences équipées, de façon permanente, d'un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision.

La détention simultanée, dans une même résidence, de plusieurs appareils récepteurs de télévision " noir et blanc " et " couleur " donne lieu à la perception d'une redevance au taux " couleur ".

Article 6

Pour les personnes ne détenant pas d'appareil récepteur de télévision, la première entrée en possession de cet appareil donne lieu à la perception de la redevance correspondante à partir du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en possession.

Les détenteurs d'un appareil récepteur de télévision " noir et blanc " qui entrent en possession d'un appareil récepteur " couleur " ne sont soumis à la redevance au taux " couleur " qu'à partir de la prochaine échéance de paiement.

Article 7

La redevance est calculée à partir de taux de base fixés par décret pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication. Les taux de base varient selon qu'il s'agit d'un appareil récepteur " noir et blanc " ou " couleur ". Les taux applicables sont ceux qui sont en vigueur à l'échéance fixée conformément à l'article 6 ci-dessus.

Article 8

Le montant de la redevance applicable aux appareils de 1re catégorie est égal à une fois le taux de base.

Le montant de la redevance applicable aux appareils de 2e catégorie est égal à quatre fois le taux de base fixé pour les appareils de 1re catégorie de même nature.

Article 9

Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de la date d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil.

Article 10

Sont placés hors du champ d'application de la redevance :

a) Les appareils récepteurs de télévision utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres II et III de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation.

b) Les appareils récepteurs de télévision détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils.

Article 11

Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie :

a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

- ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la même année ;

- ne pas vivre sous le même toit qu'une personne imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 p. 100 lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

- bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 I du code général des impôts ;

- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis du code général des impôts avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 I du code général des impôts, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 I du code général des impôts ;

c) Sous réserve qu'ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins, à l'exception des appareils destinés à l'usage privatif des personnels de ces établissements.

Pour l'application des dispositions du a et du b du présent article, le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts.