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Arrêté du 24 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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a) Limites latérales: cercle de 50 NM (92,6 km) de rayon centré sur le point 17o33I28JS, 149o36I41JW, à l'exclusion de la zone de contrôle associée à l'aérodrome de Moorea.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 90 (2740 mètres).
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objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREE ET DELIMITE UNE ZONE DE CONTROLE (CTR) DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME DE TAHITI-FAAA.
ENTREE EN VIGUEUR LE 02-04-1992.
Fait à Paris, le 24 mars 1992.
P. BREUIL