1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Décision n°92-204 du 25 février 1992
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le code des communes;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune du Cateau-Cambrésis en date du 23 décembre 1991 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie communale de télédistribution par câble appelée ci-dessous la régie;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie;
Vu les statuts de la régie municipale créee par délibération du conseil municipal en date du 7 octobre 1985;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
Le programme de la société Euromusique (sur le canal 11).
3o Les services de télévision suivants:
Le programme MTV (sur le canal 7);
Le programme RTBF1 (sur le canal 8);
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 9);
Le programme Super Channel (sur le canal 10);
Le programme Beffroi Vision (sur le canal 11).
1 version
Les informations qu'il distribue doivent se faire dans un souci de pluralisme.
La régie s'engage à proposer les modalités de mise en oeuvre d'émissions d'expression directe réservées aux associations et syndicats représentatifs des divers mouvements socioculturels existant sur le plan local ainsi que des diverses familles de croyance et de pensée.
La distribution de ces émissions sera faite à titre gratuit.
Une commission d'arbitrage constituée auprès de la société devra veiller à l'égalité d'accès et au pluralisme de ces émissions. Sa composition sera soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.
1 version
1 version
1 version
Fait à Paris, le 25 février 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET