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Arrêté du 24 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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a) Limites latérales communes aux deux parties, ligne joignant les points 03o30I00J S, 145o00I00J W-03I30I00J S, 120o00I00J W 30o00I00J S, 120o00I00J W-30o00I00J S, 157o00I00J W 05o00I00J S, 157o00I00J W-05o00I00J S, 155o00I00J W 03o30I00J S, 145o00I00J W.
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I. - Partie 1: classe E
Du niveau de vol 45 (1370 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).II. - Partie 2: classe A
Du niveau de vol 195 (5950 mètres) au niveau de vol 660 (20100 mètres).1 version
Ces dérogations interviennent dans les conditions suivantes:
- au profit d'activités aériennes collectives: les clauses dérogatoires sont consignées et précisées sous la forme d'un protocole;
- au profit d'activités aériennes occasionnelles ou particulières: il est délivré une autorisation spéciale.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
PREVOIT DES POSSIBILITES DE DEROGATION AUX REGLES CONSTITUTIVES DU REGIME DE LA CLASSE A.
ENTREE EN VIGUEUR LE 02-04-1992.
Fait à Paris, le 24 mars 1992.
P. BREUIL