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Décret n°92-314 du 31 mars 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (ensemble un règlement, quatre annexes et deux résolutions) faite à Londres le 20 octobre 1972;
Vu le décret no 83-448 du 27 mai 1983 portant publication des amendements au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer,
résolution A. 464 (XII), adoptée le 19 novembre 1981;
Vu le décret no 90-60 du 10 janvier 1990 portant publication des amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, adoptés le 19 novembre 1987;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 19 avril 1991.
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AMENDEMENT
AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972 POUR PREVENIR
LES ABORDAGES EN MER, ADOPTE LE 19 OCTOBRE 1989
Résolution A. 678 (16)
adoptée le 19 octobre 1989
AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972
POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER
L'assemblée,Rappelant l'article VI de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer qui a trait aux amendements à ce règlement,
Ayant examiné l'amendement au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer que le Comité de la sécurité maritime a adopté à sa cinquante-septième session et qui a été communiqué à toutes les Parties contractantes conformément au paragraphe 2 de l'article VI de la Convention, ainsi que les recommandations faites par le Comité de la sécurité maritime concernant l'entrée en vigueur de cet amendement:
1. Adopte, conformément au paragraphe 3 de l'article VI de la Convention,
l'amendement figurant à l'annexe de la présente résolution;
2. Décide, conformément au paragraphe 4 de l'article VI de la Convention,
que l'amendement entrera en vigueur le 19 avril 1991, à moins que, d'ici au 19 avril 1990, plus d'un tiers des Parties contractantes n'aient notifié leur objection à cet amendement;
3. Prie le secrétaire général, conformément au paragraphe 3 de l'article VI, de communiquer la présente résolution à toutes les Parties contractantes à la Convention, pour approbation, ainsi que des copies à tous les membres de l'Organisation;
4. Invite les Parties contractantes à soumettre leurs objections à l'amendement au plus tard le 19 avril 1990, date après laquelle l'amendement sera considéré comme étant entré en vigueur selon les modalités fixées dans la présente résolution.
ANNEXE
AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972
POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER
Règle 10. - Dispositifs de séparation du trafic
Remplacer le texte actuel du paragraphe d par ce qui suit:<<d) i) Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière lorsqu'ils peuvent, en toute sécurité, utiliser la voie de circulation appropriée du dispositif adjacent de séparation du trafic. Toutefois, les navires de longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires en train de pêcher peuvent utiliser la zone de navigation côtière;
<<ii) Nonobstant les dispositions de l'alinéa d(i) les navires peuvent utiliser une zone de navigation côtière lorsqu'ils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l'intérieur de la zone de navigation côtière ou pour éviter un danger immédiat.>>
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MODIFIE LE DECRET 77733 DU 06-07-1977.
ENTREE EN VIGUEUR: 19-04-1991.
EN ANNEXE,AMENDEMENT (RESOLUTION A678 (16) ET REGLE 10: DISPOSITIFS DE REPARATION DU TRAFIC).
Fait à Paris, le 31 mars 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS