Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons

Abrogé22 juin 2000

Créé le 9 janvier 1959

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° La licence de 1ère catégorie, dite "licence de boissons sans alcool", ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
2° La licence de 2ème catégorie, dite "licence de boissons fermentées", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
3° La licence de 3ème catégorie, dite "licence restreinte", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
4° La licence de 4ème catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

Créé le 30 novembre 1960

Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
1° La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions visées aux articles L. 27, L. 28 et L. 29 ni à la réglementation établie en application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 51, L. 53-1, L. 53-2 et L. 53-4.

Créé le 9 janvier 1959

Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
2° La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

Créé le 9 janvier 1959

Le propriétaire d'un local soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de troisième ou quatrième catégorie, soit en un débit de première ou deuxième catégorie, soit en tout autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

Créé le 30 novembre 1960

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 53 et L. 53-2, nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou de troisième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de quatrième catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 39 ci-dessous.

Créé le 9 janvier 1959

Aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement ou par commandite, plus d'un débit de boissons à consommer sur place des deuxième, troisième et quatrième catégories.
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable quand les débits sont exploités dans les hôtels classés "de tourisme" dans les catégories 3, 4 étoiles et 4 étoiles luxe.
Cette interdiction n'est pas non plus applicable lorsqu'un agrément aura été donné dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, s'il s'agit du service des transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.

Créé le 11 juillet 1987 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Les infractions aux dispositions des articles L. 27 et L. 28 seront punies d'une amende de 25.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur.
En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 9 janvier 1959 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons
Article L22
Article L23
Article L24
Article L25
Article L26
Article L26-1
Article L27
Article L28
Article L29
Article L30