JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 1

Article 1

Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance.

Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret.

Le détenteur d'appareils récepteurs de télévision installés dans un établissement, où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Abrogé le jeudi 10 juin 2004

Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance.

Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret.

Le détenteur d'appareils récepteurs de télévision installés dans un établissement, où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement.