Article 8
Abrogé depuis le 2004-06-10
Le montant de la redevance applicable aux appareils de 1re catégorie est égal à une fois le taux de base.
Le montant de la redevance applicable aux appareils de 2e catégorie est égal à quatre fois le taux de base fixé pour les appareils de 1re catégorie de même nature.
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