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Arrêté du 24 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o45I00J N, 004o42I02J W-47o45I00J N, 004o10I57J W, arc de cercle de 30 NM (55,4 km) de rayon centré sur le point 47o45I38J N, 003o26I20J W, puis les points:
47o15I50J N, 003o31I33J W-46o30I00J N, 003o33I37J W 46o30I00J N, 004o13I52J W-46o43I19J N, 005o35I13J W 47o45I00J N, 004o42I02J W,
à l'exclusion de la région de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Lorient-Lann-Bihoué.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE ZONE DANGEREUSE,IDENTIFIEE LF-D 124 DANS LA REGION SUSVISEE.
TOUTES DISPOSITIONS OU DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEURES AU PRESENT ARRETE ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 24 mars 1992.
P. BREUIL