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Arrêté du 24 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o20I00J N, 001o53I40J E-47o37I00J N, 001o57I00J E 47o19I04J N, 001o47I30J E-47o19I04J N, 001o11I30J E 47o26I00J N, 001o12I00J E-48o20I00J N, 001o41I06J E 48o20I00J N, 001o53I40J E.
b) Limites verticales: du niveau 195 (5950 mètres) à illimité.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE REGLEMENTEE,IDENTIFIEE LF-R 88 H ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-10-1991.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 24 mars 1992.
P. BREUIL