Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche, et notamment son article 3;
Vu les arrêtés du 5 juillet 1984 et du 23 novembre 1988 relatifs aux études doctorales,
Arrêtent:
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Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 susvisé, 2380 allocataires de recherche dont l'allocation a débuté à la rentrée universitaire de 1990 pourront bénéficier d'une prolongation de contrat d'une année dans les conditions fixées par le présent arrêté.
A titre exceptionnel, des prolongations de contrat d'allocation de six mois seulement pourront être accordées dans la limite de 500, la durée totale des prolongations d'allocations de recherche de six mois ou de douze mois accordées ne devant pas dépasser 28560 mois.
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Art. 2. - Pour pouvoir présenter une demande de prolongation de contrat d'allocation, ces allocataires de recherche doivent satisfaire à chacune des conditions suivantes:
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Art. 3. - Les demandes de prolongation de contrat d'allocation de recherche devront être adressées au ministère de la recherche et de la technologie.
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Art. 4. - Le ministre de la recherche et de la technologie, après avis de la commission consultative des allocations de recherche, choisit parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté les bénéficiaires d'une prolongation de contrat.
La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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2380 ALLOCATAIRES DE RECHERCHE DONT L'ALLOCATION A DEBUTE A LA RENTREE UNIVERSITAIRE DE 1990 POURRONT BENEFICIER D'UNE PROLONGATION DE CONTRAT D'UNE ANNEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT ARRETE.
A TITRE EXCEPTIONNEL,DES PROLONGATIONS DE CONTRAT D'ALLOCATION DE 6 MOIS SEULEMENT POURRONT ETRE ACCORDEES DANS LA LIMITE DE 500,LA DUREE TOTALE DES PROLONGATIONS D'ALLOCATIONS DE RECHERCHE DE 6 MOIS OU DE 12 MOIS ACCORDEES NE DEVANT PAS DEPASSER 28560 MOIS.
CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR PRESENTER UNE DEMANDE DE PROLONGATION.
APPLICATION DU DECRET 92339 DU 30-03-1992.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.
Le ministre de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration
et du financement de la recherche,
J. BRAVO
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la recherche et des études doctorales,
V. COURTILLOT
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J. CREYSSEL