Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vue le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131.1 à D.
131.10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 77, associée à l'aérodrome de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
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I. - Partie 1: LF-R 77 A
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o54I50JN, 004o59I35J E - 43o56I20JN, 005o02I20J E -E 43o53I30J N, 005o11I30JE - 43o33I50JN, 005o19I30J E 43o35I00JN, 005o13I20J E, arc de cercle de 4,86 MN (9 km) de rayon centré sur le point 43o36I10JN, 005o06I30J E jusqu'au point 43o31I20JN, 005o07I15J E,
43o34I55JN, 005o03I15J E - 43o39I20JN, 005o02I00J E,
43o46I20JN, 004o58I00J E - 43o54I50JN, 004o59I35J E.
b) Limites verticales: de la surface à 4500 pieds (1370 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, à l'exception de la partie située au nord de la ligne joignant les points:
43o48I00JN, 004o58I30J E - 43o49I00JN, 005o03I00J E et 43o53I30JN, 005o11I00J E, où la limite inférieure est portée à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
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II. - Partie 2: LF-R 77 B
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o38I54JN, 004o57I58J E, arc de cercle de 7 NM (13 km) de rayon centré sur le point 43o36I10JN, 005o06I30J E, jusqu'au point 43o41I41JN, 005o00I31J E,
43o39I00JN, 005o02I00J E - 43o34I55JN, 005o03I15J E 43o33I10JN, 005o01I10J E - 43o38I54JN, 004o57I58J E.
b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.
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Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
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Art. 4. - Les alinéas a des articles 1er et 2 de l'arrêté du 24 janvier 1979 portant création d'espaces contrôlés, réglementés et dangereux dans la région de Salon-de-Provence sont abrogés.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE REGLEMENTEE,IDENTIFIEE LF-R 77 ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
ABROGATION DES ART. 1 ET 2 (AL. A) DE L'ARRETE DU 24-01-1979.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 24 mars 1992.
P. BREUIL