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Arrêté du 24 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vue le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131.1 à D.
131.10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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I. - Partie 1: LF-R 77 A
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o54I50JN, 004o59I35J E - 43o56I20JN, 005o02I20J E -E 43o53I30J N, 005o11I30JE - 43o33I50JN, 005o19I30J E 43o35I00JN, 005o13I20J E, arc de cercle de 4,86 MN (9 km) de rayon centré sur le point 43o36I10JN, 005o06I30J E jusqu'au point 43o31I20JN, 005o07I15J E,43o34I55JN, 005o03I15J E - 43o39I20JN, 005o02I00J E,
43o46I20JN, 004o58I00J E - 43o54I50JN, 004o59I35J E.
b) Limites verticales: de la surface à 4500 pieds (1370 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, à l'exception de la partie située au nord de la ligne joignant les points:
43o48I00JN, 004o58I30J E - 43o49I00JN, 005o03I00J E et 43o53I30JN, 005o11I00J E, où la limite inférieure est portée à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
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II. - Partie 2: LF-R 77 B
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o38I54JN, 004o57I58J E, arc de cercle de 7 NM (13 km) de rayon centré sur le point 43o36I10JN, 005o06I30J E, jusqu'au point 43o41I41JN, 005o00I31J E,43o39I00JN, 005o02I00J E - 43o34I55JN, 005o03I15J E 43o33I10JN, 005o01I10J E - 43o38I54JN, 004o57I58J E.
b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.
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IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE REGLEMENTEE,IDENTIFIEE LF-R 77 ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
ABROGATION DES ART. 1 ET 2 (AL. A) DE L'ARRETE DU 24-01-1979.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 24 mars 1992.
P. BREUIL