JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 4

Article 4

Tout locataire d'un appareil récepteur de télévision doit s'acquitter de la redevance soit annuellement, en un seul versement ou par paiement fractionné conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la durée de location, entre les mains du commerçant bailleur.

Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale, pour une période de sept jours ou moins de location, à 1/26e de la redevance annuelle arrondi au franc inférieur.

Son paiement est constaté par l'apposition de timbres-vignettes spéciaux sur le contrat de location ou sur la facture délivré par le commerçant au locataire de l'appareil récepteur de télévision, à raison d'un timbre-vignette par période ou fraction de période de sept jours. Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance de l'audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs contre versement des redevances correspondantes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 mai 2001

Abrogé le jeudi 10 juin 2004

Tout locataire d'un appareil récepteur de télévision doit s'acquitter de la redevance soit annuellement, en un seul versement ou par paiement fractionné conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la durée de location, entre les mains du commerçant bailleur.

Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale, pour une période de sept jours ou moins de location, à 1/26e de la redevance annuelle arrondi au franc inférieur.

Son paiement est constaté par l'apposition de timbres-vignettes spéciaux sur le contrat de location ou sur la facture délivré par le commerçant au locataire de l'appareil récepteur de télévision, à raison d'un timbre-vignette par période ou fraction de période de sept jours. Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance de l'audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs contre versement des redevances correspondantes.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Tout locataire d'un appareil récepteur de télévision doit s'acquitter de la redevance soit annuellement conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la durée de location, entre les mains du commerçant bailleur.

Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale, pour une période de sept jours ou moins de location, à 1/26e de la redevance annuelle arrondi au franc inférieur.

Son paiement est constaté par l'apposition de timbres-vignettes spéciaux sur le contrat de location ou sur la facture délivré par le commerçant au locataire de l'appareil récepteur de télévision, à raison d'un timbre-vignette par période ou fraction de période de sept jours. Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance de l'audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs contre versement des redevances correspondantes.