Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé quatre régions d'information de vol (FIR) de classe G en France métropolitaine.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces régions d'information de vol sont définies ci-après:
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I. - Région d'information de vol de Bordeaux
a) Limites latérales ligne joignant les points 46o30I00J N, 002o50I00J E - 43o13I00J N, 002o50I00J E 43o21I00J N, 002o26I00J E - 43o00I00J N, 002o05I00J E.
Intersection du méridien 002o50I00J E avec la frontière franco-espagnole,
frontière franco-espagnole jusqu'à la côte atlantique, et les points:
43o43I00J N, 001o47I00J W - 46o30I00J N, 001o38I00J W 46o30I00J N, 002o50I00J E.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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II. - Région d'information de vol de Brest
a) Limites latérales ligne joignant les points 50o00I00J N, 000o15I00J N - 46o30I00J N, 000o15I00J W 46o30I00J N, 001o38I00J W - 43o43I00J N, 001o47I00J W 43o35I00J N, 001o47I00J W - 44o20I00J N, 004o00I00J W 45o00I00J N, 008o00I00J W - 48o50I00J N, 008o00I00J W 50o00I00J N, 002o00I00J W - 50o00I00J N, 000o15I00J W.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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III. - Région d'information de vol de Marseille
a) Limites latérales:
Du point 46o30I00J N, 002o50I00J E, parallèle 46o30I00J N jusqu'à son intersection avec la frontière suisse, frontière franco-suisse puis frontière franco-italienne jusqu'à la côte méditerranéenne, et ligne joignant les points:
43o10I00J N, 009o45I00J E - 41o20I00J N, 009o45I00J E 41o20I00J N, 008o20I00J E - 41o00I00J N, 008o00I00J E 39o00I00J N, 008o00I00J E - 39o00I00J N, 004o40I00J E 42o00I00J N, 004o40I00J E,
puis frontière franco-espagnole de la côte méditerranéenne jusqu'au méridien 002o50I00J E et les points:
43o00I00J N, 002o05I00J E - 43o21I00J N, 002o26I00J E 43o13I00J N, 002o50I00J E - 46o30I00J N, 002o50I00J E.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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IV. - Région d'information de vol de Paris
a) Limites latérales ligne joignant les points 50o00I00J N, 000o15I00J W - 50o40I00J N, 001o28I00J E 51o00I00J N, 001o28I00J E - 51o07I00J N, 002o00I00J E;
Frontière franco-belge depuis la côte de la mer du Nord;
Frontière franco-luxembourgeoise;
Frontière franco-allemande;
Frontière franco-suisse, jusqu'au parallèle 46o30I00J N;
46o30I00J N, 000o15I00J W - 50o00I00J N, 000o15I00J W.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 4. - L'arrêté du 25 janvier 1977 Régions d'information de vol en France métropolitaine est abrogé.
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Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREE QUATRE REGIONS D'INFORMATION DE FOL (FIR) DE CLASSE G EN FRANCE METROPOLITAINE.
ABROGE L'ARRETE DU 25-01-1977.
ENTREE EN VIGUEUR LE 02-04-1992.
Fait à Paris, le 20 mars 1992
P. BREUIL