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Décret n°92-323 du 31 mars 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code civil;
Vu le code rural;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment ses articles 15, 16, 16-1, 17, 18 et 18-1 relatifs aux Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment son article 7 instituant un droit de préemption au profit des Sociétés d'aménagements foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par le décret no 69-825 du 28 août 1969, le décret no 78-1072 du 8 novembre 1978, le décret no 81-217 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par le décret no 69-618 du 13 juin 1969, le décret no 78-1073 du 8 novembre 1978, le décret no 81-218 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
Vu le décret du 27 mai 1987 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme,
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé visées aux articles L.212-2 et L.212-2-1 du code de l'urbanisme, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu dans les articles L.212-2 et L.212-2-1 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
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Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison, notamment, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.),
dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres en cours d'aménagement foncier prévu selon les modes visés à l'article 1er du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, et dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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préalablement, à l'amiable, deux mois, au moins, avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des territoires des communes énumérées ci-après:
Département de l'Allier: communes de Montluçon, Moulins, Vichy et Yzeure.
Département du Cantal: communes d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac, Mauriac et Saint-Flour.
Département de la Haute-Loire: communes d'Aiguilhe, Chadrac, Le Monteil et Le Puy-en-Velay.
Département du Puy-de-Dôme: communes de Beaumont, Chamalières,
Clermont-Ferrand, Romagnat et Royat.
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PROROGATION DE SON DROIT DE PREEMPTION DANS LES DEPARTEMENTS DE SA CIRCONSCRIPTION POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANNEES ET A COMPTER DU 04-06-1992 LES PREFETS DES DIFFERENTS DEPARTEMENTS ONT PROPOSE QUE LES SEUILS DE LA SUPERFICIE MINIMALE PRECEDEMMENT FIXES SOIENT RECONDUITS,C'EST A DIRE QUE LE DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER PUISSE S'EXERCER A PARTIR DE 50 ARES DANS LE CAS GENERAL,A PARTIR DE 25 ARES EN ZONE DE MONTAGNE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ALLIER ET A PARTIR DE 25 ARES DANS LES AUTRES DEPARTEMENTS.CE SEUIL EST RAMENE A ZERO ARE DANS LES ZONES NC DES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS,DANS LES PERIMETRES OU S'APPLIQUENT UNE PROCEDURE D'AMENAGEMENT FONCIER ET DANS LE CAS DE PARCELLES ENCLAVEES.
Fait à Paris, le 31 mars 1992.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ