JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 3

Article 3

Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la 1re catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l'article 1er, dans la limite de deux récepteurs de télévision "noir et blanc" et de deux récepteurs de télévision "couleur" donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.

Pour chacun des deux groupes d'appareils mentionnés ci-dessus, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu'au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième.

Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes à partir d'un poste central. Le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 p. 100 sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1999

Abrogé le jeudi 10 juin 2004

Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la 1re catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l'article 1er, dans la limite de deux récepteurs de télévision "noir et blanc" et de deux récepteurs de télévision "couleur" donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.

Pour chacun des deux groupes d'appareils mentionnés ci-dessus, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu'au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième.

Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes à partir d'un poste central. Le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 p. 100 sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1995

Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la 1re catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l'article 1er, dans la limite de dix récepteurs de télévision " noir et blanc " et de dix récepteurs de télévision " couleur " donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.

Pour chacun des deux groupes d'appareils mentionnés ci-dessus, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 25 p. 100 pour chacun des appareils à partir du onzième jusqu'au trentième, puis de 50 p. 100 pour chacun des appareils à partir du trente et unième.

Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes à partir d'un poste central. Le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 p. 100 sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la 1re catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l'article 1er, dans la limite de dix récepteurs de télévision " noir et blanc " et de dix récepteurs de télévision " couleur " donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.

Pour chacun des deux groupes d'appareils mentionnés ci-dessus, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 25 p. 100 pour chacun des appareils à partir du onzième jusqu'au trentième, puis de 50 p. 100 pour chacun des appareils à partir du trente et unième.

Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes à partir d'un poste central. Le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision.