Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle (CTR) associée aux aérodromes des îles anglo-normandes.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o 00I 00J N, 002o00I00J W-49o30I00J N, 002o00I00J W 49o 02I 00J N, 001o40I00J W-49o02I00J N, 003o00I00J W 50o 00I 00J N, 003o00I00J W-50o00I00J N, 002o00I00J W.
à l'exclusion de la partie située à l'extérieur de la région d'information de vol de Brest et située dans la région d'information de vol de Londres.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Art. 3. - Il est créé une région de contrôle (CTA) associée aux aérodromes des îles anglo-normandes.
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Art. 4. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle,
qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
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I. - Partie 1
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o 00I 00J N, 003o00I00J W-49o35I00J N, 003o00I00J W 50o 00I 00J N, 003o20I00J W-50o00I00J N, 003o00I00J W à l'exclusion de la partie située à l'extérieur de la région d'information de vol de Brest et située dans la région d'information de vol de Londres.
b) Limites verticales: du niveau de vol 55 (1680 mètres) au niveau de vol 195 (5950mètres).
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II. - Partie 2
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o 00I 00J N, 002o00I00J W-50o00I00J N, 001o47I00J W 49o 44I 00J N, 002o00I00J W-50o00I00J N, 002o00I00J W.
b) Limites verticales: du niveau de vol 35 (1070 mètres) au niveau de vol 195 (5950mètres).
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Art. 5. - Les espaces aériens contrôlés définis aux articles 1er à 4 du présent arrêté sont de classe A lorsque les services de la circulation aérienne sont rendus par le service du contrôle d'approche de Jersey. Ils sont de classe E au-dessous du FL 115 (3500 mètres) et D au-dessus de ce niveau lorsque les services de la circulation aérienne sont rendus par le centre de contrôle régional de Brest. Les horaires correspondant à la fourniture de ces services sont publiés par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Des dérogations aux règles constitutives du régime de la classe A peuvent être accordées par l'autorité compétente de la circulation aérienne. Elles ne peuvent concerner que des parties délimitées de la zone de contrôle et de la région de contrôle, objets du présent arrêté.
Ces dérogations interviennent dans les conditions suivantes:
- au profit d'activités aériennes collectives: les clauses dérogatoires sont consignées et précisées sous la forme d'un protocole;
- au profit d'activités aériennes occasionnelles ou particulières: il est délivré une autorisation spéciale.
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Art. 7. - Toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté et notifiées par avis aux navigateurs (NOTAM) sont et demeurent abrogées.
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Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 9. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 10. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE (CTR) ASSOCIEE ET UNE REGION DE CONTROLE (CTA) ASSOCIEE AUX AERODROMES SUSVISES.
TOUTES DISPOSITIONS OU DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEURES AU PRESENT ARRETE ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 24 mars 1992.
P. BREUIL