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Arrêté du 24 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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a) Limites latérales ligne brisée joignant les points
48o15I00JN, 004o15I00J W - 48o06I00JN, 004o20I00JW, limite de la côte jusqu'au point 48o04I00JN, 004o37I00JW, puis les points:
48o10I00JN, 004o37I00J W - 48o10I00JN, 004o20I00JW 48o15I35JN, 004o20I00J W - 48o15I00JN, 004o15I00JW.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 65 (1980 mètres).
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IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE REGLEMENTEE,IDENTIFIEE LF-R 141 ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
TOUTES DISPOSITIONS OU DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEURES AU PRESENT ARRETE ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 24 mars 1992.
P. BREUIL