Article 18
Abrogé depuis le 2014-09-20 par [object Object]
En cas d'urgence dûment justifiée, à caractère imprévisible ou exceptionnel, notamment climatique, ou lorsqu'un organisme nuisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens que l'épandage par voie aérienne, des dérogations d'urgence peuvent être octroyées, sous réserve que les conditions mentionnées à l'article 3 soient remplies.
Dans ce cas, le donneur d'ordre dépose auprès du préfet de département une demande de dérogation comprenant les pièces listées à l'article 19 et la déclaration préalable de traitement mentionnée à l'article 5. La dérogation ne peut alors être accordée que pour l'objet de la demande et la durée prévue des opérations d'épandage.
Article 19
Abrogé depuis le 2014-09-20 par [object Object]
Outre les éléments de la déclaration préalable mentionnée à l'article 5, la demande de dérogation d'urgence comprend :
― la description du danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ;
― la description des contraintes qui justifient le recours urgent à l'épandage par voie aérienne (état végétatif et hauteur des végétaux à traiter, pente et dévers des zones, portance des sols, urgence) ;
― tout autre élément susceptible de justifier que ce danger ne puisse pas être maîtrisé par d'autres moyens que l'épandage aérien ;
― le cas échéant, la description des avantages manifestes pour la santé, l'environnement ou la sécurité et la protection des opérateurs par rapport à une application terrestre.
Sauf urgence dûment justifiée par le demandeur, cette demande de dérogation doit parvenir aux services concernés au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue du traitement aérien. Le dossier de demande de dérogation d'urgence peut être transmis par voie électronique.
Article 21
Abrogé depuis le 2014-09-20 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.