JORF n°0301 du 28 décembre 2013

Décision du 17 décembre 2013

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le directeur général de l'offre de soins et le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1435-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 322-5 et L. 322-5-2 ;

Vu la convention nationale entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie signée le 26 décembre 2002, publiée au Journal officiel du 23 mars 2003, ses annexes et avenants ;

Vu la décision du 27 mars 2012 fixant un contrat type pour l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins portant sur le transport sanitaire ;

Décident :

Article 1

Ce contrat d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins portant sur le transport sanitaire est signé entre, d'une part, le transporteur sanitaire privé conventionné et, d'autre part, l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le transporteur sanitaire a son siège social.

Article 2

Ce contrat permet aux transporteurs sanitaires qui disposent de véhicules sanitaires légers de favoriser leur mise à la disposition des assurés sociaux, compte tenu des caractéristiques sanitaires de la population de la circonscription régionale de référence et des conditions locales d'offre et d'organisation des soins, en conformité avec la prescription médicale de transport et le référentiel de prescription.
Les contrats et les avenants signés en application de la présente décision sont conformes au contrat type et à l'avenant type joints en annexe.
La souscription au contrat par le transporteur sanitaire se fait sur proposition de l'agence régionale de santé de la circonscription géographique dans laquelle le transporteur sanitaire a son siège social. Le transporteur sanitaire doit bénéficier d'au moins une autorisation de mise en service d'un VSL et avoir bénéficié d'un règlement, par l'assurance maladie, au cours des années 2013 ou 2014.
Dans le cadre du contrat, l'agence régionale de santé définit les engagements du transporteur sanitaire :
― déclarer auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie son personnel et ses véhicules aux fins de leur enregistrement dans le référentiel national des transporteurs ;
― atteindre un taux de télétransmission minimal ;
― utiliser les services en ligne de l'assurance maladie au fur et à mesure de leur déploiement,
et fixe l'objectif à atteindre en 2014 :
― mettre à la disposition des assurés des VSL constituant son parc en atteignant un montant moyen annuel de dépenses remboursables en VSL supérieur à une valeur précisée au contrat, conformément aux modalités précisées en annexes 1 et 2.

Article 3

Lors de la proposition de souscription d'un contrat ou d'un avenant au contrat signé en 2012 ou en 2013, l'agence régionale de santé remet au transporteur sanitaire deux exemplaires, selon le cas, du contrat type ou de l'avenant type.

Article 4

A l'issue de l'année 2014, un bilan d'application du contrat ou, selon le cas, de l'avenant est réalisé par l'agence régionale sur la base des données fournies par la caisse primaire d'assurance maladie du siège social du transporteur signataire.
En fonction du respect des engagements et de l'atteinte de l'objectif fixé au contrat ou à l'avenant, l'agence régionale de santé demande à la caisse primaire d'assurance maladie le versement pour son compte de la contrepartie financière, calculée selon les modalités précisées en annexe du contrat ou, selon le cas, de l'avenant.
Au cours de l'année 2014, des avances sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie, pour le compte de l'agence régionale de santé, aux transporteurs sanitaires signataires du contrat ou, selon le cas, de l'avenant selon les modalités précisées en annexes 1 et 2.

Article 5

Les contrats et avenants qui ne respectent pas les présentes dispositions ou qui ne sont pas conformes au contrat type national ou à l'avenant type national sont, de plein droit, nuls et de nul effet.
Le contrat ou l'avenant prend fin au 31 décembre 2014.

Article 6

La présente décision et ses annexes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2013.

Le directeur

de la sécurité sociale,

T. Fatome

Le directeur général

de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. Van Roekeghem

Le directeur général

de l'offre de soins,

J. Debeaupuis

Le secrétaire général des ministères

chargés des affaires sociales,

P.-L. Bras