JORF n°0301 du 28 décembre 2013

Arrêté du 23 décembre 2013

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi que les rectificatifs publiés au Journal officiel de l'Union européenne du 2 août 2013 et du 30 novembre 2013 ;

Vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41, L. 611-1 et L. 612-2 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;

Vu la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 12 novembre 2013 prise pour la mise en œuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2013,

Arrête :

Article 2

Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application :

1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;

2° Du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 susvisé ;

3° De l'arrêté du 5 mai 2009 susvisé.

Article 3

Les fonds mutuels de garantie sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dans les conditions de l'article 29 dudit règlement si les conditions énoncées à l'article 28 de ce même règlement, à l'exception des conditions énoncées à son paragraphe 1, point c, sont remplies. Par exception aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 29 de ce règlement, les fonds mutuels de garantie peuvent ne donner aucun droit aux participants sur les réserves de la société de financement ou, le cas échéant, donner des droits d'un montant limité. Ils n'accordent aucun droit de vote à leurs participants.

Article 4

Sont éligibles aux fonds propres de catégorie 2, au sens de l'article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
1° Les amortissements dérogatoires et la réserve latente qui apparaît dans la comptabilité financière des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat, pour les sociétés de financement qui ne sont pas assujetties au calcul des fonds propres sur une base consolidée ;
2° Les fonds de garantie intégralement mutualisés non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, après déduction des créances en remboursement exigibles ;
3° Les fonds de garantie à caractère mutuel non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, autres que les fonds mentionnés au 2° du présent article et les fonds d'origine publique affectés à la garantie de catégories d'opérations de crédit, dans la limite de 8 % des risques qu'ils couvrent.

Article 5

I. ― Par dérogation à l'article 72 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, sont déduits des fonds propres d'une société de financement les éléments d'actif et les engagements hors bilan consentis par une société de financement à ses dirigeants et actionnaires principaux, y compris les engagements qui garantissent l'exécution d'une obligation contractée par les dirigeants et actionnaires principaux.
Par dérogation aux articles 111 et 166 du même règlement, la déduction des opérations de crédit-bail ou des opérations assimilées, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, est calculée d'après la comptabilité financière.
II. - Pour l'application du présent article :
1° Sont réputés dirigeants :
a) Les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ;
b) Toute personne chargée des pouvoirs de direction, d'administration, ou membre du conseil de surveillance d'une société soumise au livre II du code de commerce, ou toute autre personne qui exerce des fonctions équivalentes en application des lois ou statuts auxquels est soumise la société de financement, ainsi que leurs représentants permanents, leurs conjoint, ascendants et descendants au premier degré ;
c) Toute personne chargée des pouvoirs de direction ou d'administration dans une personne morale qui exerce sur la société de financement, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ;
d) Toute personne chargée des pouvoirs de direction ou d'administration dans une personne morale sur laquelle la société de financement exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ;
e) Toute personne morale sur laquelle un dirigeant mentionné aux a à d exerce un contrôle exclusif ou conjoint ;
f) Toute personne interposée entre la société de financement et un dirigeant mentionné aux a à d ;
2° Sont réputés actionnaires principaux :
a) Toute personne, ou groupe de personnes détenant ensemble ou séparément, directement ou indirectement, plus du dixième des droits de vote, calculés selon les modalités prévues à l'article 4 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé ;
b) Toute personne morale sur laquelle les personnes ou groupes de personnes mentionnés au a exercent un contrôle exclusif ou conjoint, directement ou indirectement, au sens du règlement n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ;
3° Les déductions sont calculées en faisant application des dispositions de la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. Toutefois, les déductions relatives aux crédits documentaires, accordés ou confirmés, sont calculées en faisant application des dispositions des articles 111, 119, 120 et 121 du même règlement.
III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
1° Les opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux qui bénéficient d'une cote plus favorable que 4 sur l'échelle de cotation de la Banque de France ou dont les titres et les dettes bancaires bénéficient d'une notation au moins égale à celle mentionnée à l'annexe du présent arrêté ;
2° Les opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux et garanties explicitement au profit de la société de financement par une société qui bénéficie d'une notation ou cotation mentionnée au a ;
3° Les opérations conclues entre établissements affiliés à un même organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ;
4° Les engagements sur les personnes morales sur lesquelles l'établissement assujetti exerce un contrôle exclusif, conformément au règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels cette notion est définie dans les normes IFRS adoptées ;
5° Les engagements sur les personnes morales sur lesquelles l'établissement assujetti exerce un contrôle conjoint dans le cas où le contrôle est partagé avec des personnes autres que celles réputées actionnaires principaux par le II du présent article ;
6° La part des risques sur un même bénéficiaire, au sens de la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, qui n'excède pas 3 % des fonds propres de l'établissement assujetti définis à l'article 72 du même règlement, avant déduction des éléments mentionnés au présent article.
IV. - Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 113, de l'article 151 et du e du paragraphe 6 de l'article 390 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les déductions effectuées en application du présent article sont assimilées aux déductions effectuées en application des articles 36, 56 et 66 du même règlement.

Article 6

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2021, les fonds mutuels de garantie qui ont été reconnus comme fonds propres de base le 31 décembre 2013, en vertu du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 susvisé, sont reconnus comme fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dans les mêmes conditions que les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l'article 484 du même règlement.
Aux fins du paragraphe 1 de l'article 484 précité, le montant des fonds mutuels de garantie éligibles en fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable du montant nominal des fonds mutuels de garantie éligibles en fonds propres de base le 31 décembre 2013, conformément au paragraphe 5 de l'article 486.

Article 7

Les sociétés de financement ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la liquidité et au levier prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, notamment celles qui figurent dans les sixième et septième parties de ce règlement.

Article 8

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 12 novembre 2013 susvisée est applicable aux sociétés de financement.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exonérer les sociétés de financement de l'exigence de fonds propres calculée conformément aux articles 378 et 379 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé dans les conditions fixées à l'article 380 du même règlement.

Article 9

Les règlements délégués, règlements d'exécution et décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'appliquent aux sociétés de financement, dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en vigueur si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception :

1° Des règlements et décisions de la Commission adoptés en application des dispositions relatives à la liquidité et au levier prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 mentionnée ci-dessus ;

2° Des règlements et décisions de la Commission adoptés en application des dispositions relatives aux modalités de déclaration des informations nécessaires au contrôle du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 mentionnée ci-dessus.

Pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 susvisé, les sociétés de financement rapportent le montant de leurs fonds mutuels de garantie constitutifs d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à la ligne 1 du modèle de l'annexe IV de ce règlement et le montant des éléments mentionnés à l'article 4 du présent arrêté éligibles aux fonds propres de catégorie 2 à la ligne 50 de ce même modèle. Les sociétés de financement ne remplissent pas le modèle de l'annexe II du même règlement pour ces éléments repris dans les fonds propres mais précisent, dans un complément au modèle de l'annexe IV précitée, la nature et le montant des éléments repris.

Article 10

Les modalités de déclaration par les sociétés de financement des informations nécessaires au contrôle du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et à sa mise en œuvre sont définies par une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 11

Pour l'application du paragraphe 5 de l'article 119 et du e du paragraphe 1 de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les exigences prudentielles auxquelles sont soumises les sociétés de financement sont réputées comparables en termes de solidité à celles qui s'appliquent aux établissements, au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement.

Article 12

En l'absence de décision de la Commission européenne, l'appréciation de l'équivalence des normes en vigueur dans des pays tiers, lorsqu'elle est requise par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, peut faire l'objet d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 13

Les entreprises mères de société de financement et les sociétés de financement qu'elles contrôlent sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé applicables respectivement aux compagnies financières holding ou aux établissements qu'elles contrôlent.

Article 14

Les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi que celles des règlements ou décisions de la Commission européenne impliquant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions des mêmes textes relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux sociétés de financement.

Article 15

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Pierre Moscovici