JORF n°0301 du 28 décembre 2013

Arrêté du 23 décembre 2013

Publics concernés : établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement et toute entité susceptible de solliciter un agrément en tant qu'établissement de crédit, entreprise d'investissement ou société de financement.

Objet : conditions d'accès aux activités bancaires et financières et exercice de ces activités.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Notice : le présent arrêté a pour objet d'adapter divers règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en matière d'accès aux activités bancaires et financières et à leur exercice afin de : (i) transposer la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CRD IV) ; (ii) tenir compte du nouveau statut de société de financement créé par l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relatif aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ainsi que les rectificatifs publiés au Journal officiel de l'Union européenne du 2 août 2013 et du 30 novembre 2013 ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-12-1, L. 511-22 à 511-28, L. 611-1 et L. 611-3 issus de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2007 modifié relatif aux activités autres que les services d'investissement et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-21 du 24 novembre 1986 modifié relatif aux activités non bancaires ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-06 du 20 juin 1990 modifié relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en France ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-14 du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15 du 20 décembre 1996 modifié relatif au capital minimum des prestataires de services d'investissement ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 modifié relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2013,

Arrête :

Article 1

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-21 du 24 novembre 1986 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er :
a) Les mots : « n° 85-16 susvisé » sont remplacés par les mots : « du Comité de la réglementation bancaire n° 90-06 du 20 juin 1990 » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent, dans les conditions définies par le présent règlement, exercer à titre habituel des activités autres que des opérations de crédit définies à l'article L. 313-1 de ce code, des opérations connexes à leur activité mentionnées au II de l'article L. 311-2 de ce code ou des prises de participations dans le capital d'entreprises, détenues dans les conditions prévues par l'article L. 511-2 du même code et par le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-06 du 20 juin 1990. »
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « d'opérations de banque », sont ajoutés les mots : « pour lesquelles il est agréé » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « de l'établissement », sont insérés les mots : « de crédit ou de la société de financement » et les mots : « des déposants » sont remplacés par les mots : « de la clientèle » ;
d) Au septième alinéa, après les mots : « L'établissement », sont insérés les mots : « de crédit ou la société de financement » ;
3° Il est rétabli un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Lorsque, conformément à l'article L. 515-1 du code monétaire et financier, une société de financement dispose respectivement d'un agrément d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique ou d'entreprise d'investissement, ne sont pas soumis au plafond prévu au premier alinéa de l'article 3 :
1° Les produits provenant de la fourniture de services de paiement définis à l'article L. 314-1 et des services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 de ce code ;
2° Les produits provenant de l'émission et la gestion de monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 et des services mentionnés à l'article L. 526-2 de ce code ;
3° Les produits provenant de la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et des services connexes mentionnées à l'article L. 321-2 de ce code.
Par dérogation à l'arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d'investissement et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, lorsqu'une société de financement dispose d'un agrément d'entreprise d'investissement, le montant annuel de l'ensemble des produits provenant des activités mentionnées à l'article 4 de cet arrêté ne doit pas excéder le plafond de 10 % du produit net bancaire prévu à l'article 3 du présent règlement. » ;
4° L'article 6 est abrogé.

Article 2

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa du présent article » sont supprimés ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « visé au 1° », sont insérés les mots : « de cet article » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle transmet également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit, la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que, le cas échéant, des précisions sur le dispositif de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des déposants de la succursale. » ;
3° L'article 3 est abrogé ;
4° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la modification envisagée porte sur l'une des informations mentionnées aux 2° à 4° de l'article 1er, l'établissement concerné notifie également cette modification aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil un mois au moins avant sa réalisation. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont remplacés par les mots : « lui est communiquée » ;
6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un établissement de crédit qui commence ou cesse d'exercer une activité par l'intermédiaire de succursales dans un ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne, à l'exception de la Principauté de Monaco, en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
7° A l'article 7, les mots : « Pour l'application de l'article 23, paragraphes 2 à 7, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 et dans le souci » sont remplacés par le mot : « Afin » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
8° A l'article 8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique de la même manière aux filiales de tout établissement financier. » ;
9° A l'article 9 :
a) Au second alinéa, les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas de l'article 2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle transmet également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement financier ainsi que les montants totaux d'exposition au risque, calculés conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère. » ;
10° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
11° Le second alinéa de l'article 12 bis est supprimé.

Article 3

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé du règlement, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
2° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
b) Le cinquième alinéa (4°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° le montant et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « de la loi n° 84-46 modifiée susvisée » sont remplacés par les mots : « du code monétaire et financier » ;
3° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
4° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des Communautés » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― pour la création d'une succursale, des informations prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er, du montant et de la composition des fonds propres de l'établissement financier ainsi que des montants totaux d'exposition au risque, calculés conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » ;
5° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'établissement », sont insérés les mots : « de crédit ou de l'établissement financier » ;
b) Au second alinéa, les mots : « est immédiatement notifiée, en français, à celui-ci » sont remplacés par les mots : « lui est immédiatement notifiée, en français » ;
6° A l'article 6, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « ladite loi » sont remplacés par les mots : « ce code ».

Article 4

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-14 du 23 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé du règlement, le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « initial » et, après les mots : « établissements de crédit », sont ajoutés les mots « et des sociétés de financement » ;
2° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, après le mot : « capital », est inséré le mot : « initial » ;
b) Au deuxième alinéa (a) :
― dans la première phrase, après les mots : « de prévoyance, », sont insérés les mots : « les établissements de crédit spécialisés et » et les mots : « ci-dessous et les institutions financières spécialisées » sont supprimés ;
― dans la deuxième phrase, les mots : « l'article précité » sont remplacés par les mots : « l'article R. 515-1 du même code » ;
c) Au troisième alinéa (b), après les mots : « de fonds », est inséré le mot : « remboursables » et les mots : « , ainsi que les sociétés financières autres que celles visées aux c et d ci-dessous » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa (c), les mots : « , les sociétés financières dont l'agrément est limité à l'exercice des opérations de caution, les sociétés financières dont les opérations de banque sont limitées à l'exercice des opérations de change scriptural au comptant incluant une opération de crédit » sont supprimés ;
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les sociétés de financement mentionnées à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier doivent disposer d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à :
a) 2,2 millions d'euros pour les sociétés de financement autres que celles mentionnées au b ;
b) 1,1 million d'euros pour les sociétés de financement dont l'agrément est limité à l'exercice des opérations de caution. » ;
4° Les articles 3 et 4 sont abrogés ;
5° A l'article 5, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « initial » ;
6° A l'article 6, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « initial » ;
7° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Pour l'application du présent règlement, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;
8° L'article 7 bis est abrogé.

Article 5

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15 du 20 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé du règlement, à l'article 1er, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 2, au premier alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 3 bis et à l'article 3 ter, le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « initial » ;
2° A l'article 3 bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, la détention de positions hors portefeuille de négociation, au sens du 86 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération pour compte propre dans le cadre de la fourniture de ces services. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'application du présent règlement, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »

Article 6

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé du règlement, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « , des sociétés de financement » ;
2° A l'article 1er, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « , les sociétés de financement » ;
3° A l'article 2 :
a) Au b du 3° du 2.2, les références : « 2006/48/CE, 85/611/CEE, 92/49/CEE, 2002/83/CE ou 2005/68/CE » sont remplacées par les mots : « 2004/39/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
b) Au 4° du 2.2, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
c) Au 5° du 2.2, le mot : « opposé » est remplacé par le mot : « opposée » ;
d) Au 7° du 2.2 :
― au premier alinéa, les mots : « le même établissement de crédit ou la même entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : « la même entreprise assujettie » ;
― le deuxième alinéa est supprimé ;
e) Au premier alinéa du 2.4, les mots : « une entreprise assujettie » sont remplacés par les mots : « un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement » et le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 5, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » et après les mots : « de résolution », sont insérés les mots : « l'identité, le montant de la participation et » ;
5° Au chapitre Ier, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les entreprises assujetties informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'elles en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnée au 2.1. de l'article 2. » ;
6° Au cinquième alinéa de l'article 7, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société de financement » ;
7° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « la détermination effective de l'orientation » sont remplacés par les mots : « la direction effective » ;
8° Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements financiers au sens de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier, à l'exception des sociétés de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, qui ont leur siège social en France et qui détiennent directement ou indirectement un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises assujetties, doivent déclarer immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications de leur situation portant sur : ».

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Pierre Moscovici