JORF n°0301 du 28 décembre 2013

Chapitre Ier : Missions à l'étranger

Article 16

La mission à l'étranger désigne le déplacement effectué à l'étranger par l'agent affecté en France (métropole, département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer).

Les dispositions du chapitre I du titre II du présent arrêté s'appliquent aux transports des agents en mission à l'étranger, sauf dispositions contraires prévues au présent titre III.

Article 17

L'agent en poste à l'étranger, autorisé à utiliser un véhicule personnel terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon les modalités prévues au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques.

Article 18

Lorsque l'agent fait le choix d'un surclassement pour un mode de transport donné, le complément éventuel est à sa charge.

Article 19

Les dispositions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article 1er du présent arrêté sont également applicables aux déplacements à l'étranger.

Article 20

Toute mission à l'étranger ouvre droit à une indemnité forfaitaire journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement, de petit déjeuner et de deux repas exposés par l'agent pour l'exécution de cette mission.
Concernant les missions effectuées à l'étranger, les taux de l'indemnité sont définis par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

Article 21

L'indemnité forfaitaire journalière prévue pour les missions à l'étranger est allouée sur présentation du justificatif d'hébergement.
La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative ou de la résidence familiale. Elle prend fin à l'heure de retour à l'une de ces deux résidences.
En cas d'utilisation d'un moyen de transport public de voyageurs, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée inscrits sur les titres de transport, auxquels s'ajoute le délai nécessaire pour rejoindre une gare, un aéroport ou un port, et pour en revenir. Ce délai est forfaitaire. Il est fixé à une heure avant l'heure de départ et après l'heure de retour en cas d'utilisation du train. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
L'indemnité forfaitaire peut être fractionnée dans les conditions suivantes :
sur présentation du justificatif d'hébergement, 65 % du taux de l'indemnité au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 0 heure et 5 heures et s'il n'engage aucun frais de repas ;
17,5 % du taux de l'indemnité pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 11 heures et 14 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement ;
17,5 % du taux de l'indemnité pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 18 heures et 21 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement.

Article 22

En application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, de la prise en charge de leurs dépenses réelles d'hébergement, sur autorisation du responsable de la structure qui autorise le déplacement et sur production des pièces justificatives des dépenses, dans les cas suivants :
― mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d'hébergement spécifique ;
― sécurité de l'agent en mission.

Article 23

Les indemnités forfaitaires journalières prévues pour l'étranger peuvent donner lieu au versement d'avances dans les conditions fixées à l'article 12 du présent arrêté. L'avance est calculée par référence à 75 % du taux de chancellerie connu à la date de la demande d'avance.
Les indemnités ne sont dues que pour les jours de déroulement de la mission.

Article 24

Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :
― les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
― les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement ;
― les frais de transport en commun ou de taxi engagés au départ et au retour de la mission et sur le lieu de la mission dans les conditions fixées pour les déplacements en métropole à l'article 13 du présent arrêté ;
― sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté.