JORF n°78 du 1 avril 1992

Titre Ier : Le comité national des pêches maritimes et des élevages marins

Article 2

Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé :

a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des activités relatives aux pêches maritimes et aux élevages marins auprès des pouvoirs publics nationaux et communautaires ;

b) De participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources marines ;

c) D'assurer l'information économique de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins ;

d) De participer à la diffusion du savoir-faire dans la filière de la pêche maritime et de l'élevage marin en France et à l'étranger ;

e) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins ;

f) De contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leurs applications dans le domaine de la mise en valeur de la ressource marine et aquacole ;

g) De réaliser des actions en matière sociale et de participer à la création et au fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries ;

h) De coordonner l'action des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 3

Le comité national est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute mesure nationale ou communautaire concernant :

a) La préservation et la gestion des ressources de pêche ;

b) Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle et des élevages marins, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;

c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 4

Les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national, ou du conseil par délégation de cette dernière, et nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales concernant la protection et à la conservation de la ressource, peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq années et à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsqu'elles sont relatives :

a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers, et la fixation de règles de cohabitation entre les différents métiers ;

b) A l'adéquation, pour certaines espèces et certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement de licences de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des navires et la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;

c) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués) ;

d) En matière d'élevages marins, aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.

Peuvent également être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre ans, les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national, ou du conseil par délégation de cette dernière, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions représentées au comité national.

Ces délibérations sont rendues obligatoires :

- par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'économie et des finances pour les délibérations relatives aux cotisations professionnelles ;

- par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines pour les autres délibérations.

Article 5

L'assemblée du comité national comprend cent trente-six membres, ainsi répartis :

Vingt-six représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Trente-six représentants des équipages et des salariés du secteur de la production ;

Trente-six représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime ainsi que des éleveurs marins ;

Seize représentants des coopératives maritimes ;

Dix représentants des entreprises du commerce de premier achat, dont cinq au titre des chefs d'entreprise parmi lesquels quatre mareyeurs et un poissonnier, et cinq au titre des salariés des mareyeurs et poissonniers ;

Quatre représentants des entreprises de la conserve, dont deux au titre des chefs d'entreprise et deux au titre des salariés ;

Quatre représentants des entreprises de la surgélation et de la congélation, dont deux au titre des chefs d'entreprise et deux au titre des salariés ;

Deux représentants des entreprises de salage, saurissage et séchage de poissons, dont un au titre des chefs d'entreprise et un au titre des salariés ;

Deux représentants du secteur des algues marines, dont un au titre des chefs d'entreprise et un au titre des salariés.

La représentation des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des élevages marins et des coopératives mentionnées ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires.

Article 6

L'assemblée du comité national désigne en son sein un conseil composé de cinquante-deux membres, où sont représentés, dans le respect des proportions prévues par l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, s'agissant de la composition de l'assemblée, l'ensemble des professions et organismes mentionnés à l'article 5.

Sur décision prise à la majorité de ses membres, l'assemblée peut déléguer au conseil les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au projet de budget et aux comptes de fin d'exercice, et de l'élection du président et des vice-présidents du comité national.

Le conseil est également responsable de la gestion du système de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses locales agréées par lui, sur décision prise après avis de la commission sociale dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous.

Article 7

Les membres de l'assemblée et du conseil du comité national sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines dans les conditions fixées par les articles 8 à 13 ci-dessous.

Ils disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 8

Les conseils des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins désignent leurs représentants à l'assemblée du comité national, selon la répartition suivante :

Comités régionaux, nombre de représentants :

Nord - Pas-de-Calais - Picardie : 3.

Haute-Normandie : 1.

Basse-Normandie : 2.

Bretagne : 6.

Pays de la Loire : 3.

Poitou-Charentes : 2.

Aquitaine : 1.

Languedoc-Roussillon : 2.

Provence-Alpes-Côte d'Azur : 1.

Corse : 1.

Martinique : 1.

Guadeloupe : 1.

Guyane : 1.

Réunion : 1.

Article 9

La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, la catégorie des salariés des entreprises de pêche maritime à pied et la catégorie des salariés des élevages marins est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1991 susvisée. Toutefois, chacune de ces catégories doit disposer d'au moins 3 sièges à l'assemblée.

La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux ou les comités régionaux et globalisées au niveau national.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Article 10

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : douze représentants ;

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche :
dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires ;

c) Eleveurs marins : trois représentants ;

d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied : trois représentants.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Article 11

Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les présidents des sociétés coopératives maritimes.

Cette représentation comprend au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires.

Article 12

Les représentants des salariés et des chefs d'entreprise de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales les plus représentatives dans chacune des professions concernées.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe le nombre de sièges attribué à chacune des organisations mentionnées au premier alinéa.

Article 13

Les membres de l'assemblée décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.

Article 14

L'assemblée élit en son sein, au scrutin secret, le président, le premier et le deuxième vice-président du comité national pour une durée de quatre ans.

Le président et les deux vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

Article 15

Le président prépare les délibérations de l'assemblée et de son conseil et veille à leur exécution ; il en rend compte à ces instances.

Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Il représente le comité national en justice.

Il nomme aux emplois.

Il peut autoriser à assister avec voix consultative aux réunions de l'assemblée et du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 19.

Article 16

En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième vice-président, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réunion de l'assemblée qui suit immédiatement la constatation de la vacance.

Article 17

L'assemblée règle par ses délibérations la vie du comité. Elle se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

L'assemblée est également convoquée soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.

L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines. Les décisions sont alors acquises à la majorité des membres présents ou représentés.

Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines est obligatoirement informé de toutes les réunions de l'assemblée, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises.

Article 18

Le conseil se réunit au moins quatre fois dans l'année, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents ou représentés.

Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines est obligatoirement informé de toutes les réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises.

Article 19

Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, fixe les modalités de fonctionnement de l'assemblée et du conseil du comité national.

Le règlement prévoit la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières.

Ces commissions sont constituées majoritairement de membres des organes dirigeants du Comité national ou des comités régionaux.