JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 10

Article 10

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : douze représentants ;

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche :
dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires ;

c) Eleveurs marins : trois représentants ;

d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied : trois représentants.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 2002

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : douze représentants ;

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche :

dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires ;

c) Eleveurs marins : trois représentants ;

d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied : trois représentants.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : douze représentants ;

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués :

dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires ;

c) Eleveurs marins : trois représentants.

La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux ou les comités régionaux et globalisées au niveau national.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.