JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 16

Article 16

En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième vice-président, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réunion de l'assemblée qui suit immédiatement la constatation de la vacance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième vice-président, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réunion de l'assemblée qui suit immédiatement la constatation de la vacance.