Article 16
Abrogé depuis le 2011-07-01 par Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 41 (VT)
En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième vice-président, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réunion de l'assemblée qui suit immédiatement la constatation de la vacance.
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