Article 13
Abrogé depuis le 2011-07-01 par Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 41 (VT)
Les membres de l'assemblée décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.
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