JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 32

Article 32

En cas de fuite d'un réservoir, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
― arrêt du remplissage ;
― analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;
― vidange du réservoir dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ;
― mise en œuvre de moyens prévenant les risques identifiés.


Historique des versions

Version 1

En cas de fuite d'un réservoir, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

― arrêt du remplissage ;

― analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;

― vidange du réservoir dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ;

― mise en œuvre de moyens prévenant les risques identifiés.