JORF n°108 du 7 mai 1995

Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Article 116

Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996.

Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.

Article 117

Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile.

Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.

Article 118

1° Le classement au paragraphe 9 du I de la 4e catégorie des armes à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre prendra effet dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

La mesure d'interdiction du e de l'article 49 de présenter les munitions de 5e et 7e catégorie en libre accès au public prendra effet à une date postérieure de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.

2° Les détenteurs âgés de dix-huit ans au moins, à la date de publication du présent décret, d'armes visées au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie de l'article 2 susvisé sont autorisés à continuer de les détenir à condition de les déclarer, et à acquérir les munitions correspondantes.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996, accompagnée de la justification, par tous moyens, de la détention avant le 8 mai 1995 de ces armes. Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.

Article 119

I.-A titre dérogatoire et pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, l'acquisition et la détention par un particulier des armes d'épaule à canon rayé, semi-automatiques, à percussion annulaire et à chargeur amovible, qui répondent aux conditions suivantes ne nécessiteront pas d'autorisation préalable, mais seront soumises à déclaration dans les conditions prévues au II ci-dessous pour autant que ces armes répondent aux conditions ci-après :

1° Figurer sur une déclaration de stock, remise au préfet du lieu d'exercice de leur activité par les fabricants ou commerçants dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret ; à cette fin les listes suivantes devront être établies :

-d'une part, pour les fabricants et les commerçants, la liste des armes détenues, par numéros de série, à la date de publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

-d'autre part, pour les seuls fabricants, la liste des numéros de série réservés à la fabrication des " en cours " détenus à la même date.

La déclaration pourra faire l'objet d'une vérification chez les fabricants par les agents du ministère de l'industrie et chez les commerçants par les agents visés à l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé désignés par le préfet.

2° Avoir été reconnues comme étant non transformables par l'établissement technique de Bourges dans le délai de deux mois qui suit la date de publication du présent décret.

II.-Le certificat d'épreuve délivré à l'issue des épreuves obligatoires prévues par l'arrêté pris en application des décrets du 12 janvier 1960 et du 7 juin 1960 susvisés, pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions, mentionnera au verso, outre la catégorie et les paragraphes des armes, qu'elles remplissent les deux conditions ci-dessus et que leur acquisition et leur détention sont soumises à déclaration dans les conditions de l'article 116 ci-dessus.

Lorsque ces armes auront déjà subi les épreuves prévues par l'arrêté visé à l'alinéa précédent les certificats d'épreuve seront retournés au banc d'épreuve de Saint-Etienne en vue de l'inscription des mentions susvisées.

III.-Pendant la période visée au I du présent article, les ventes des armes mentionnées au même I seront inscrites sur le registre des armes de la 4e catégorie avec indication de la mention " armes soumises à déclaration dans les conditions prévues par l'article 116 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ". Elles seront soumises au régime d'importation, d'exportation et de transfert intra-européen applicable aux armes de la 4e catégorie.

L'acquéreur devra, dans le délai d'un mois après l'acquisition, déclarer l'arme au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son domicile. Il présentera à l'appui de cette déclaration le certificat d'épreuve mentionné au II ci-dessus. Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration. Le vendeur devra informer de la vente le préfet du département du domicile de l'acquéreur.

Le particulier qui acquerra une arme d'épaule à canon rayé mentionnée à l'alinéa précédent pourra acquérir deux chargeurs ne pouvant contenir plus de dix cartouches pour cette même arme. L'acquéreur pourra procéder à l'échange standard de ces chargeurs auprès d'un fabricant ou commerçant d'armes de 1re et 4e catégorie. La mention de l'acquisition de l'arme, du ou des chargeurs et de l'échange standard de ces derniers sera portée au dos du récépissé de déclaration prévu par l'article 116 ci-dessus qui sera délivré sur présentation du certificat d'épreuve. Aucun récépissé ne pourra être délivré après la fin de la période transitoire qui suivra la date de publication du présent décret.

Article 120

Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes et les munitions de 4e catégorie et les autorisations d'exportation de poudres et substances explosives pour les munitions des 5e et 7e catégories, pourront continuer d'être utilisées jusqu' au 31 décembre 1996 au lieu et place de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 93 ci-dessus.