JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 117

Article 117

Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile.

Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile.

Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.