JORF n°108 du 7 mai 1995

TITRE IV : Dispositions transitoires et finales

Article 20

Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des agents techniques des haras, les agents des haras régis par le décret n° 76-1115 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents des haras, titulaires du grade de garde, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques des haras.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade de garde du corps des agents des haras.

Les gardes qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps des agents techniques régis par le présent décret au 1er août 1992.

Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps des agents des haras sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique des haras relevant du présent décret.

Article 21

Les agents des haras régis par le décret n° 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné, titulaires du grade de brigadier-chef, sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des agents techniques des haras au grade d'agent technique, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade de brigadier-chef du corps des agents des haras sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 22

Les agents des haras titulaires du grade d'adjudant régis par le décret n° 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des haras, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août des années 1990 à 1996, et après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques des haras.

Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total du grade d'adjudant du corps des agents des haras régis par le décret n° 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations sont prononcées au grade d'adjoint technique à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade d'adjudant du corps des agents des haras sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du présent décret.

Article 23

Les agents des haras titulaires du grade d'adjudant-chef, régis par le décret n° 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des adjoints techniques des haras au grade d'adjoint technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade d'adjudant-chef du corps des agents des haras sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du présent décret.

Article 24

Jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal ne comporte que cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 15 ci-dessus.

Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté d'échelon

5e échelon avant 4 ans
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon après 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

Article 25

Le décret n° 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne le grade de brigadier-chef et d'adjudant-chef. Les autres dispositions de ce décret seront abrogées à la date de la dernière intégration dans les corps créés par le présent décret. Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des agents des haras régi par le décret n° 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné.

Article 26

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des haras est compétente à l'égard du corps des adjoints techniques des haras et du corps des agents techniques des haras jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Article 27

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 20 à 23 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les adjudants-chefs et les brigadiers-chefs, à compter du 1er août 1992 pour les gardes des haras et à compter du 1er août 1996 pour les adjudants.