JORF n°108 du 7 mai 1995

Arrêté du 5 mai 1995

Le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et notamment son article 7;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration;

Vu le décret no 92-638 du 6 juillet 1992 relatif au troisième concours d'accès aux instituts régionaux d'administration et modifiant le décret du 10 juillet 1984 relatif à ces instituts;

Vu le décret no 94-1229 du 30 décembre 1994 abrogeant le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative de traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1992 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves du troisième concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration,

Arrête:

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1992 susvisé est rédigé comme suit:
<< Les candidats au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir l'une ou les épreuves facultatives suivantes:
<< 1. Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration (coefficient 1).
<< 2. Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction,
sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:
allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée: deux heures; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.
<< Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte que pour la part excédant la note 10 sur 20. >>

Art. 2. - L'article 5 bis de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est rédigé comme suit:
<< A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire. Les points attribués aux épreuves facultatives ne peuvent être pris en compte qu'en cas d'admissibilité pour l'établissement de la liste d'admission.
<< Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite. En cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve orale. >>

Art. 3. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 3 ET 5-BIS DE L'ARRETE PRECITE:

ART. 3: MODALITES D'INSCRIPTION AUX EPREUVES FACULTATIVES DES CANDIDATS AU CONCOURS PRECITE (LISTE ET DUREE);

ART. 5-BIS: POUR CHAQUE CONCOURS,LE JURY ETABLIT A L'ISSUE DES EPREUVES ECRITES LA LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A PRENDRE PART AUX EPREUVES ORALES.

Fait à Paris, le 5 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

M. POCHARD