JORF n°108 du 7 mai 1995

CHAPITRE III : Protection sociale

Article 24

Le praticien adjoint contractuel est affilié au régime général de la sécurité sociale.

Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en application des articles 28, 29, 30 et 31.

Article 25

En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation.