Article 1
Le groupement d'intérêt économique C.D.F. - Energie est soumis au contrôle de l'Etat prévu par le décret du 9 août 1953 susvisé.
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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre dubudget,
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes, notamment son article 6 bis B ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 7,
Le groupement d'intérêt économique C.D.F. - Energie est soumis au contrôle de l'Etat prévu par le décret du 9 août 1953 susvisé.
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Les décisions portant sur les objets visés au 1 de l'article 1er du décret du 9 août 1953 susvisé, ainsi que les bilans et comptes de résultat sont transmis aux fins d'approbation au membre du corps du contrôle général économique et financier et au commissaire du Gouvernement dans un délai de cinq jours à compter de leur date. Ces décisions, ainsi que les bilans et comptes de résultat sont tacitement approuvés à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le chef de service,
T. AULAGNON.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :
Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,
D. MAILLARD.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT.