JORF n°108 du 7 mai 1995

Arrêté du 5 avril 1995

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie);

Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Atlantique le 23 juillet 1993,

Arrête:

Art. 1er. - Il est délivré à la société Air Atlantique une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien de passagers, de courrier et de fret.

Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.

Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter du 30 juillet 1993.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.

Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.

Art. 5. - L'arrêté du 30 juillet 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisations de transport aérien au profit de la société Air Atlantique est abrogé dans ses dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

D. BENADON