JORF n°108 du 7 mai 1995

Décret n°95-590 du 6 mai 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière,

Décrète :

Article 1

L'école militaire interarmes est une école de recrutement interne destinée à former des officiers de carrière pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre et le corps technique et administratif de l'armée de terre.

Article 2

L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.

Article 3

Les élèves suivent une scolarité de deux années se décomposant en :

- un cycle de formation ;

- un cycle d'approfondissement.

Article 4

L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article 5

Le diplôme de l'école militaire interarmes sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès le cursus de formation de cette école fixé :

-par les 3° et 3° bis de l'article 12, et les articles 13 et 14 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;

-par les articles 12 à 14 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 susvisé.

Ce diplôme est attribué par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury de diplôme.

Article 6

La composition, les attributions et le fonctionnement du jury de diplôme sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) :

- soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ;

- soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.

Article 8

Le décret n° 86-472 du 14 mars 1986 relatif à l'école militaire interarmes est abrogé.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD