Article 1
Les entreprises qui sollicitent le bénéfice d'une prime d'aménagement du territoire doivent établir leur demande selon le modèle joint en annexe.
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Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire, et notamment ses articles 7 et 11,
Les entreprises qui sollicitent le bénéfice d'une prime d'aménagement du territoire doivent établir leur demande selon le modèle joint en annexe.
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Les dossiers établis en application de l'article 1er ci-dessus sont déposés, en sept exemplaires, à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale , qui en accuse réception.
L'accusé de réception précise la date à partir de laquelle peuvent être pris en compte les investissements et les créations d'emplois.
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La décision du ministre chargé de l'aménagement du territoire est notifiée après l'établissement d'une convention qui doit être approuvée et signée par un responsable de l'entreprise bénéficiaire.
La convention fixe la nature et la localisation du programme, le nombre d'emplois servant au calcul de la prime, de même que l'effectif au début et à la fin du programme, les délais de réalisation, le montant des investissements, ainsi que les conditions financières auxquelles l'attribution et le versement de la prime sont éventuellement subordonnées.
Sont également précisées les modalités de calcul de la prime ainsi que les modalités de sa liquidation.
La décision reprend les éléments fixés par la convention.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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DANIEL HOEFFEL