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Arrêté du 5 avril 1995
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie);
Vu l'arrêté du 5 avril 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Atlantique;
Vu la demande de la société Air Atlantique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 15 mars 1995,
Arrête:
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
- des services réguliers de passagers sur les liaisons énumérées au II du présent article;
- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
- des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes:
Paris-Orly-Cherbourg (jusqu'au 31 juillet 1995);
La Rochelle-Poitiers (jusqu'au 31 octobre 1995);
La Rochelle-Toulouse, via Poitiers (jusqu'au 31 octobre 1995);
Poitiers-Toulouse (jusqu'au 31 mars 1997).
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L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 2-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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Fait à Paris, le 5 avril 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service
des transports aériens,
D. BENADON