JORF n°108 du 7 mai 1995

Arrêté du 5 mai 1995

Le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration;

Vu le décret no 94-1229 du 30 décembre 1994 abrogeant le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative de traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1992 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration,

Arrête:

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est rédigé comme suit:
<< Les candidats aux concours externe et interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir l'une ou les épreuves facultatives suivantes:
<< 1. Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration (coefficient 1).
<< 2. Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction,
sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:
allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée: deux heures; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.
<< Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte que pour la part excédant la note 10 sur 20. >>

Art. 2. - La durée de l'épreuve facultative prévue à l'article 4 de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est portée à dix minutes, avec préparation de dix minutes, le reste sans changement.

Art. 3. - L'article 7 bis de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est rédigé comme suit:
<< Pour chaque concours, le jury établit à l'issue des épreuves écrites la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire. Les points attribués aux épreuves facultatives ne peuvent être pris en compte qu'en cas d'admissibilité pour l'établissement de la liste d'admission.
<< Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite. En cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite pour le concours externe, à la deuxième épreuve orale pour le concours interne. >>

Art. 4. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 3 ET 7-BIS DE L'ARRETE PRECITE:

ART. 3: MODALITES D'INSCRIPTION AUX EPREUVES FACULTATIVES DES CANDIDATS AUX CONCOURS EXTERNE ET INTERNE (LISTE ET DUREE);

ART. 7-BIS: POUR CHAQUE CONCOURS,LE JURY ETABLIT A L'ISSUE DES EPREUVES ECRITES LA LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A PRENDRE PART AUX EPREUVES ORALES.

Fait à Paris, le 5 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

M. POCHARD