JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 116

Article 116

Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996.

Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 septembre 1996

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996.

Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile dans le délai d'un an qui suit la publication du présent décret.

Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.