JORF n°108 du 7 mai 1995

CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles

Article 34

Le praticien adjoint contractuel employé de manière continue, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans peut être placé sur sa demande dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.

Cette position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté.

Dans cette position, le praticien adjoint contractuel n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement, réduits de moitié.

Le congé parental est accordé de droits à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien adjoint contractuel. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou de congé d'adoption.

Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien adjoint contractuel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien adjoint contractuel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.

Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre des articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien adjoint contractuel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien adjoint contractuel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Le praticien adjoint contractuel fait connaître un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de reprendre ses fonctions.

Article 35

Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :

1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;

5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ;

6° Un congé de solidarité familiale et un congé de présence parentale, non rémunérés, peuvent également être accordés au praticien adjoint contractuel dans les conditions prévues respectivement par les articles R. 6152-35-1 et R. 6152-35-2 du code de la santé publique.

Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute structure interne d'affectation et du président de la commission médicale d'établissement.

Sauf dans les cas prévus aux 1°, 5° et 6° du présent article, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.

Article 36

Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Article 37

Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement , sauf pour les congés prévus au 6° de l'article 35.

Article 38

Lorsqu'il souhaite reprendre ses fonctions avant l'achèvement du congé non rémunéré mentionné à l'article 35 à l'exception du 6°, le praticien adjoint contractuel doit en faire la demande deux mois à l'avance.

Article 39

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 40

Le praticien adjoint contractuel ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 35 au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 40-1

Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.

Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.